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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OXS
AFFAIRE : [W] [H] C/ S.A.R.L. LA LYONNAISE DES CLIMS – PROFIRE GENIE CLIMATIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 27 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA LYONNAISE DES CLIMS – PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES – DPA – 709 Grossse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 13 mars 2025, Monsieur [W] [H] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société LA LYONNAISE DES CLIMS-PROFIRE GENIE CLIMATIQUE aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 24 017,00 € TTC au titre des travaux correctifs indispensables à la résolution des désordres
— 7 518,00 €, 1 667,82 € et 715 € TTC en réparation de son préjudice financier
— 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral
— 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les honoraires et frais d’expertise taxé à la somme de 8 000 € TTC.
La société LA LYONNAISE DES CLIMS-PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera tout d’abord relevé que Monsieur [W] [H] reste taisant quant au fondement juridique invoqué sur la base duquel il saisit le juge des référés, juge de l’évidence (834 ou 835 du Code de procédure civile).
Il sera relevé par ailleurs que Monsieur [W] [H] ne sollicite pas des condamnations provisionnelles, mais l’indemnisation au fond, des préjudices allégués.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur [W] [H] à mieux se pourvoir.
Monsieur [W] [H] à l‘origine de la présente procédure sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS Monsieur [W] [H] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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