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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM AIGUILLON CONSTRUCTION c/ E.U.R.L. [ S ] [ I ] ARCHITECTE ( JYSA ), COMMUNE DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56O3
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A. HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [J]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 29] (56)
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [S] [I] ARCHITECTE (JYSA)
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [X]
née le 01 Avril 1985 à [Localité 34] (56)
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [E] [W] [X]
né le 03 Septembre 1959 à [Localité 30] (22)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [M] [X] née [L]
née le 07 Mai 1961 à [Localité 26] (22)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [E] [C] [V]
né le 22 Janvier 1956 à [Localité 25] (56)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [V]
né le 27 Juillet 1959 à [Localité 25] (56)
de nationalité Française
Lotissement [24] [Adresse 16]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [V] née [F]
née le 14 Mai 1932 à [Localité 27] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Z] [G] [V]
né le 22 Juin 1954 à [Localité 27] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
S.C.I. MAI LAN
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
La SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et la commune d'[Localité 10] ont conclu une promesse unilatérale de vente, le 12 novembre 2024, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 23], située [Adresse 4] à [Localité 10], en vue de réalisation d’un programme d’habitat mixte de 14 logements.
La construction a été autorisée par un arrêté du 7 février 2025, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’EURL [S] [I] ARCHITECTE et le démarrage du chantier a été fixé au mois de novembre 2025.
La parcelle sur laquelle les travaux de construction seront réalisés se situe à proximité immédiates des parcelles suivantes :
— la parcelle AM [Cadastre 20] qui appartient Madame [H] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [X]
— la parcelle AM [Cadastre 21] qui appartient à Madame [K] [F], Monsieur [N] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [U] [V],
— la parcelle AM [Cadastre 5] soumise au statut de la copropriété et dont les copropriétaires sont la SCI MAI LAN, propriétaires des lots 1 et 2, Monsieur [O] [J], propriétaire des lots 3 et 6, Monsieur [D] [B] et Madame [R] [B], propriétaires des lots 4 et 5,
— des trottoirs et la voirie au droit du programme immobilier qui appartiennent au domaine public
Suivant acte de commissaire de justice en date des 23, 24, 27, 28 et 29 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner Madame [H] [X], Monsieur [Y] [X], Madame [P] [X], Madame [K] [F], Monsieur [N] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [U] [V], la SCI MAI LAN, Monsieur [O] [J], Monsieur [D] [B], Madame [R] [B], l’EURL [S] [I] ARCHITECTE, et la commune d’Inzinzac-Lochrist en référé préventif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire préventive
— Réserver les dépens
Elle expose que les travaux vont débuter prochainement et que la parcelle à construire se situe à proximité de parcelles privées et d’élément du domaine public.
***
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION justifie que les travaux sont réalisés en milieu urbain et qu’ils jouxtent le domaine public ainsi que de nombreuses propriétés, or il convient de prendre toutes mesures nécessaires à la préservation des intérêts de chacun compte tenu des risques que les opérations de construction sont susceptibles d’engendrer. Elle produit les relevés de propriété des parcelles voisines pour justifier de leur appel à la cause, le contrat de maîtrise d’œuvre, l’arrêté de permis de construire du projet et le plan cadastral avec identification de la partie du domaine public concernée.
Elle dispose en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise préventive selon les modalités précisées ci-après.
La SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [T] [DI] demeurant [Adresse 15] ([Courriel 32] – [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux.
— Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l’opération et susceptibles d’être affectés par son déroulement.
— Dresser tout état descriptif et qualitatif desdits ouvrages et immeubles en procédant avant le début des travaux de démolition projetés au constat de leur état actuel, tant intérieur qu’extérieur, et au relevé détaillé et précis d’éventuels désordres qui les affecteraient.
— Indiquer si lesdits ouvrages et immeubles présentent des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou encore à toute autre cause.
— Dire si les mêmes immeubles présentent à ce jour des malfaçons, désordres, non-conformités ou autre de nature à causer un préjudice dans le cadre de l’opération immobilière projetée.
— Donner un avis sur les documents techniques transmis et les modes opératoires envisagés en indiquant s’ils apparaissent de nature à assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins ainsi qu’à circonscrire toute difficulté et préjudice de toute nature.
— Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires.
— Organiser éventuellement en urgence, toute réunion d’expertise qui serait nécessaire s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins.
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur la responsabilité des intervenants aux opérations de démolition qui pourraient être impliqués dans la survenance de ces désordres, et en présence de co-auteurs, sur la quote-part de responsabilité de chacun d’entre eux.
— Prescrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût.
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
— S’il y a lieu, au regard du déroulement de l’opération, effectuer toute constatation complémentaire qui s’avérerait nécessaire.
— Rapporter toute autre constatation utile.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dans le mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’achèvement des travaux.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence,l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION supportera les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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