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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02916 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27VF
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[K] [Z]
[F] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
M. [Z]
Mme [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Z],
demeurant 4 rue du Petit Revoyet
69600 OULLINS PIERRE BENITE
comparant en personne
Madame [F] [L],
demeurant 4 rue du Petit Revoyet
69600 OULLINS PIERRE BENITE
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 26 septembre 2017, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT, dénommé LYON METROPOLE HABITAT, a consenti à madame [F] [L] une location portant sur un logement situé 119 boulevard de l’Europe à PIERRE-BENITE (69310). En vertu d’un bail verbal, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT a également consenti une location portant sur un local à usage de garage situé à la même adresse à Madame [F] [L] et monsieur [K] [Z].
Monsieur [K] [Z] a occupé les lieux en qualité de concubin de madame [F] [L].
Monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] ont quitté le logement le 25 septembre 2023 et sont restés locataires du garage.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] un commandement de payer en date du 1er juillet 2024, portant sur la somme principale de 2.283,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Soutenant que le commandement de payer était demeuré infructueux de même que la tentative de règlement amiable du litige, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, fait assigner monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Constater la résiliation du bail, A défaut prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique, Condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.697,77 euros, outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 7 octobre 2025, et outre intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024, Condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.301,87 euros au titre des loyers et charges impayés du logement, outre intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024, Condamner solidairement les mêmes à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges mensuels à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, Condamner in solidum les locataires aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Le 06 octobre 2025, par mention au dossier, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection en lieu et place du tribunal judiciaire, la demande en paiement concernant notamment des impayés au titre du logement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le garage à la somme globale de 3.503,43 euros arrêtée au 7 octobre 2025, précisant que les frais ont été déduits.
En réponse à la demande de délais de paiement, il relève l’absence de tout justificatif produit par les défendeurs mais ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai maximal de 24 mois pour apurer la dette.
Monsieur [K] [Z] et madame [F] [L], comparant en personne, indiquent ne pas contester cette dette locative, précisent ne pas utiliser le garage, et sollicitent l’octroi de délais de paiement avec des échéances à hauteur de 200 euros par mois. Ils précisent qu’ils ont six enfants, qu’ils sont tous les deux salariés avec des revenus globaux de 3.500 euros par mois et un loyer mensuel de 1.500 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, les parties présentes ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il est constant que le bail attenant au logement est arrivé à son terme. Quant au garage, le bail étant verbal, il n’existe pas de clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ainsi, seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour le bailleur de prouver un manquement suffisamment grave du locataire.
***
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
De plus, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », tandis qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ».
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats dont le décompte locatif en date du 7 octobre 2025 (échéance du mois de septembre incluse) il apparaît que les échéances dues depuis le mois de novembre 2023 sont demeurées impayées.
Madame [F] [L], et monsieur [K] [Z], qui ne conteste pas avoir été locataire du logement, ne justifient pas avoir exécuté leur obligation en paiement.
Ainsi, les manquements récurrents des locataires à leur obligation de paiement du loyer et l’importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel, de sorte que la résiliation du bail verbal est prononcée à compter de l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil.
En raison de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [K] [Z] et madame [F] [L], devenus occupants sans droit ni titre, et de tout occupant de leur chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les loyers et charges impayés, et l’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions précitées, le bailleur rapporte suffisamment la preuve des manquements de monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à leur obligation de paiement de leur loyer par la production du décompte actualisé à l’audience, incluant les loyers dus au titre du logement et du garage.
De même, le bailleur rapporte suffisamment la preuve du montant de sa créance à hauteur de la somme de 3.503,43 euros (déduction faite des frais) arrêtées au 7 octobre 2025, laquelle n’est manifestement pas contestée par les défendeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à payer la somme de 3.503,43 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 7 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024 pour la somme de 2.283,42 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et compte tenu du préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation du logement sans droit ni titre, il y a lieu de condamner solidairement monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2025, eu égard à la condamnation au paiement prononcée ci-avant, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
* Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] sollicitent des délais de paiement expliquant qu’ils ont six enfants avec un loyer de 1.500 euros et des revenus globaux de 3.500 euros. S’ils ne produisent aucune pièce justificative permettant d’attester de leurs déclarations, le bailleur a cependant indiqué être d’accord sur le principe d’un échelonnement du règlement de la dette.
En l’état des déclarations faites par les locataires, il convient dès lors d’accorder des délais de paiement aux défendeurs à hauteur de 200 € par mois, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [K] [Z] et madame [F] [L], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à compter du 16 juin 2025, la résiliation du bail verbal liant l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT et monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] portant sur le garage situé 119 boulevard de l’Europe à PIERRE-BENITE (69310),
ORDONNE en conséquence à monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3.503,43 € (TROIS-MILLE-CINQ-CENT-TROIS EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayées dus au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, dont 1301,87 € (MILLE-TROIS-CENT-UN EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre du logement, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024 pour la somme de 2.283,42 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
AUTORISE monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités de 200 (deux cents) euros par mois chacune, et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 € (DEUX-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [Z] et madame [F] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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