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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 8 janv. 2026, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[V]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 24/01232 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4MX
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [V] divorcée [B]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [T] [U] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Novembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [S] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 2]1966 devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 24/11/2015, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [T] [U] [P] [B] ; Désigné Maître [R] [Adresse 5] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, Attribué la jouissance du véhicule RENAULT CAPTURE à Madame [V] [S] et celle du véhicule PEUGEOT 207 à Monsieur [B] [T], Dit que les époux partageront par moitié les frais relatifs au domicile sis à [Localité 12] pour lequel un compromis de vente a été signé, Dit que les époux régleront les impôts sur le revenu au prorata de leurs revenus.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 04/02/2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 24/04/2015,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par courrier des 22 juin et 23 juin 2020, Monsieur [T] [B] et Madame [S] [V] ont respectivement mandaté Maître [W] [L], notaire à [Localité 7], à l’effet d’établir l’état liquidatif et le partage de la communauté ayant existé entre eux. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 31 juillet 2020.
Par jugement du 21/10/2021, le Juge aux affaires familiales a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [S] [V] et Monsieur [T] [B], Désigné Maître [W] [L], notaire à [Localité 7], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [S] [V] et Monsieur [T] [B], Débouté Madame [S] [V] de sa demande tendant à voir homologuer le projet de partage établi le 31 juillet 2020 par maître [W] [L] et renvoyé les parties devant ce notaire aux de dresser l’état liquidatif, Dit que la communauté doit récompense à Madame [S] [V] à hauteur de 26 000 € (vingt-six-mille euros) au titre des sommes perçues en suite de la succession de Monsieur [O] [V] ;Fixé la valeur du véhicule Renault Capture à la somme de 13 400 € (treize-mille-quatre-cent euros) ;Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [B] à l’indivision post-communautaire pour la période du 24 novembre 2015 au 30 janvier 2017 est de 700 € (sept-cents euros) par mois, sans indexation.
Par arrêt du 11/05/2023, la Cour d’appel d’Amiens a partiellement infirmé ce jugement s’agissant de ce que le premier juge avait dit que la communauté devait récompense à l’épouse de la somme de 26.000 euros. Statuant de nouveau sur ce point, la cour d’appel a débouté l’épouse de sa demande tendant à ce que les récompenses qui lui sont dues par la communauté soient majorées de la somme globale de 26.000 euros. L’arrêt d’appel a également dit n’y avoir lieu à statuer sur plusieurs demandes après avoir constaté que les demandes de Monsieur [B] tendant à ce que :
La Cour statue sur les récompenses dues par la communauté à Madame [V] et notamment sur la somme de 215.765,43 € figurant comme somme totale déclarée par l’épouse au titre des fonds perçus des succession de ses grands-parents, de son père et de son oncle, Il soit dit que Madame [V] ne pourra que reprendre en nature le véhicule Renault Captur et que la somme de 16.538,50 € ne pourra en outre faire partie des récompenses dues par la communauté, N’étaient pas énoncées dans le dispositif de ses conclusions d’appelant.
Par acte du 31/01/2024, Maître [W] [L], notaire à [Localité 7] a dressé un nouveau procès-verbal de projet de partage.
Par acte d’huissier en date du 09/04/2024, Madame [V] [S] a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel homologuer le projet liquidatif établi le 31/01/2024 par Maître [L], notaire à [Localité 7].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29/01/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [V] [S] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le projet de partage établi par Maître [W] [L] le 31 janvier 2024 en l’ensemble de ses dispositions et propositions, CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à Madame [S] [V] la somme de 156 964,16 € correspondant à la soulte due à la demanderesse, et ce avec intérêts de retard, calculés au taux légal, à compter du 31 janvier 2024. CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à Madame [S] [V] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral subi par Madame [S] [V], CONDAMNER Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens, dont recouvrement profit de Maître François Régnier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 05/11/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [T] demande au tribunal de :
Juger Madame [V] mal fondée en ses demandes et l’en débouter. Juger que ne dépend pas du passif de communauté la somme de 200 765.43 euros que Madame [V] Aurait reçu par successions. Juger que Monsieur [B] n’est pas redevable de la somme de 156 964.16 euros au titre d’une soulte due à Madame [V]. Juger que ne peut être homologué le projet de partage établi par Maître [L] notaire en date du 31 janvier 2024 Juger que Madame [V] sera déboutée de sa demande aux titres des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. Juger que Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Juger que Madame [V] sera condamnée aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 13/06/2025 et l’audience fixée le 13/11/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 08/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Par acte du 31/01/2024, Maître [W] [L], notaire à [Localité 7] a dressé un procès-verbal de projet de partage lequel indique, au titre de la liquidation des droits des parties que:
Madame [V] a droit à:
La moitié de l’actif net à partager…………………………….293.489,85 euros
À laquelle il convient d’ajouter:
La recompense due par la communauté………………200.765,43 eurosTotal de ses droits……………………………………………..494.255,27 euros
Monsieur [B] a droit à:
La moitié de l’actif net à partager……………………………..293.489,85 euros
À laquelle il convient d’ajouter:
La recompense due par la communauté……………….22.867,34 eurosTotal de ses droits………………………………………………316.357,19 euros.
In fine, le projet de partage, conclut à l’existence d’une soulte due par Monsieur [B] [T] à Madame [V] [S] pour un montant de 156 964,16 €.
Madame [V] [S] demande l’homologation de ce projet de partage et sollicite en outre la condamnation de Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 156 964,16 € correspondant à la soulte due à la demanderesse, et ce avec intérêts de retard, calculés au taux légal, à compter du 31 janvier 2024.
Monsieur [B] [T] s’oppose à cette demande d’homologation. Il conteste en effet une somme de 200 765.43 euros que Madame [V] aurait reçu par successions et qui a été, dans le dernier projet de partage, intégrée au passif de la communauté comme une récompense due. Or il conteste que cette somme ait profité à la communauté et souligne que Madame [V] [S] ne rapporte pas la preuve de son droit à récompense dès lors qu’il n’avait pas connaissance de la perception de ces sommes par Madame [V] [S] avant les opérations devant le notaire, que chacun disposait de son propre compte bancaire, et qu’aucun fond n’a profité à la communauté. Par voie de conséquence, il conteste également être redevable d’une soulte de 156 964.16 euros à Madame [V].
Madame [V] [S] considère que Monsieur [B] [T] avait déjà contesté ce droit à récompense devant la Cour d’appel et qu’il contestait alors déjà « que la somme de 215.765,43 euros perçue par Madame [V] en suite de la succession de ses grands-parents, de son père ainsi que d’un oncle, figure dans le projet de partage au titre des récompenses dues à l’épouse au motif que la communauté n’en a nullement profité ». Elle rappelle que la Cour d’appel n’a pas tranché cette question explicitement uniquement parce que Monsieur [B] [T] n’avait pas repris cette demande en son dispositif. Elle considère qu’il n’est donc plus en mesure de corriger dans la présente procédure cette erreur faite dans le cadre de la procédure d’appel. Elle indique, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il est réputé avoir abandonné cet argumentaire.
Elle ajoute que Monsieur [B] [T] avait en outre reconnu ce droit à récompense devant le notaire et considère que cela constitue un aveu extrajudiciaire au sens de la jurisprudence.
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’article 954 du code de procédure civile consacre le principe de la concentration des moyens, cela n’a valeur que dans le cadre de la même instance en cours. Ainsi, l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que « Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». L’abandon de prétentions et moyens ne s’étend donc pas au-delà de l’instance concernée. Seule l’autorité de la chose jugée peut dans le cas d’espèce faire obstacle à ce que Monsieur [B] [T] formule des demandes sur la récompense invoquée de 200.765,43 euros. Or, s’il est avéré que Monsieur [B] [T] avait évoqué ce point litigieux dans ses conclusions devant la Cour d’appel, celle-ci n’a pas eu à trancher la question faute de prétention énoncée au dispositif. Ce point litigieux peut donc être de nouveau évoqué dans le cadre de la présente instance sans déroger aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et au principe de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, concernant le moyen soulevé de l’existence d’un aveu extrajudiciaire de Monsieur [B] [T] quant au bienfondé du droit à récompense revendiqué par Madame [V] [S], il convient de relever que la cour d’appel a d’ores et déjà exclut cet argument. Ainsi, l’arrêt d’appel dispose que « à la lecture du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [L], la Cour retient qu’il ne peut être considéré que Monsieur [B] a donné son accord tant sur le principe du droit à récompense revendiqué par l’épouse que sur l’évaluation de ladite récompense. En effet, il est acté page 5 (dires de Madame [V]) « nous acceptons le premier projet de partage sous réserve de la prise en compte des éléments suivants 1°) réintégration dans les récompenses dues à Madame [V] d’une somme complémentaire de 20.000 euros obtenue de la succession de Monsieur [O] [V] en plus des 179.233,69 euros déjà intégrés aux calculs outre une somme de 6.000 euros perçue au titre d’un contrat d’assurance vie, pour tenir compte de la reconnaissance de la perception de ces sommes complémentaires par M.[B] ce jour (…) » ; puis il est acté en pièce 6 (dires M.[B]) « (…) sur le projet de partage : Monsieur [T] [B] déclare ne pas accepter le projet de partage présenté ce jour par Maître [L] ni sa version alternative (…) Sur les dires de Madame [V] : Monsieur [B] confirme avoir évoqué lors du rendez-vous de ce jour, les points 1°) et 2°) des observations ci-dessus concernant les sommes de 20.000 et de 6.000 euros perçues par Madame [V] suite au décès de Monsieur [O] [V] en [Date décès 11] 2013 (…) ». Il ressort seulement de ces mentions que Monsieur [B] n’a pas contesté que Madame [V] avait perçu durant la vie commune une somme globale de 26.000 euros au décès de son oncle, devant s’ajouter à celle de 179.233,69 euros qu’elle avait déclarée ; pour autant il ne s’en déduit pas qu’il acceptait qu’elle soit prise en compte dans le poste des récompenses dues par la communauté à l’épouse ». Ainsi, comme il l’a déjà été dit par la Cour d’appel, il n’y a pas lieu à considérer l’existence d’un aveu extrajudiciaire de la part de Monsieur [B] [T] quant à l’existence d’un droit à récompense de Madame [V] [S] sur la communauté compte tenu de sommes perçues en héritage.
En vertu de l’article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ».
L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En application des dispositions combinées des articles 1433 et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense – en l’espèce Madame [V] [S] – de démontrer d’une part, le caractère propre des deniers considérés, et d’autre part, que la communauté en a tiré profit, la preuve de l’existence des deniers constituant en tout état de cause un préalable indispensable.
En l’espèce, Madame [V] [S] ne rapporte nullement la preuve de ce que les sommes perçues par succession, pour un montant total de 200.765,43 euros, ont bénéficié à la communauté ou ont été utilisés à son profit. Madame [V] [S] ne peut prétendre qu’il lui incombait pourtant d’en rapporter la preuve, la cour d’appel ayant d’ores et déjà indiqué aux termes de son arrêt du 11/05/2023 “force est de constater que Mme [V] dans ses écritures ne fournit aucun argument sur ce point ni precision sur l’usage de ces fonds propres étant observe qu’il resort tant du projet de liquidation et de lots à partager établi par Me [R], désigné par le juge conciliteur, que du projet de partage établi par Me [L] que les époux ne disposaient d’aucun compte bancaire joint”.
Compte tenu de sa carence probatoire, Madame [V] [S] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’homologation, le projet de partage indiquant une somme indue de 200.765,43 euros à titre de recompense due par la communauté à Madame [V] [S]. Par voie de conséquence, Madame [V] [S] sera également déboutée de sa demande subséquente tendant à ce que Monsieur [B] [T] soit condamné au paiement de la soulte, les comptes entre les parties devant être corrigés par le notaire en retirant la somme de 200.765,43 euros. En l’absence de toute autre contestation, les parties seront renvoyées devant le notaire pour établissement du partage conforme à la présente decision.
Sur la demande de dommages et intérêt pour resistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [V] [S] demande la condamnation de Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral subi par Madame [S] [V]. Elle reproche à Monsieur [B] [T] de l’avoir contrainte à de nouveau saisir la justice et considère son refus de signer le projet de partage comme infondé et révélateur d’une résistance abusive.
L’issue du litige atteste cependant que l’attitude de Monsieur [B] [T] n’excède pas la défense normale attendue des parties dans le cadre d’un litige. Madame [V] [S] sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [W] [L] le 31 janvier 2024 ;
DIT que ne dépend pas du passif de communauté la somme de 200 765.43 euros que Madame [V] aurait reçu par successions et DIT en conséquence que cette somme doit être écartée du partage à intervenir ;
DIT qu’il appartient au notaire de refaire les comptes entre les parties en enlevant uniquement la somme de 200.765,16 euros attribuée à titre de récompense de la communauté au profit de Madame [V] [S] ;
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 156 964,16 € à titre de soulte, et ce avec intérêts de retard, calculés au taux légal, à compter du 31 janvier 2024 ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [W] [L], notaire à [Localité 7], notaire commis, qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [T] au paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [S] et Monsieur [B] [T] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le huit janvier deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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