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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 542
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Lydie DREZET, avocate au barreau de LYON
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01940 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2ZO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Lydie DREZET
CCC à Madame [U] [F] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé à effet à compter du 17 décembre 2015, Monsieur et Madame [R] ont donné à bail à Madame [U] [F] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 583,73 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, le bailleur a fait délivrer un congé pour vente pour le 16 décembre 2024.
Par acte du 17 avril 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait citer Madame [U] [F], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre valider le congé au 16 décembre 2024 et obtenir :
— l’expulsion immédiate de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la somme de 7.347,35 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur et Madame [R] maintiennent leur demande.
Madame [U] [F] s’engage à libérer les lieux pour le 30 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Le 7 juin 2024, le bailleur a fait délivrer un congé à sa locataire par Commissaire de Justice.
Ce congé est régulier en la forme et il est constant que Madame [U] [F] n’a pas souhaité acquérir l’immeuble, ni libérer les lieux.
Il convient donc de constater la résiliation du bail au 16 décembre 2024 et l’occupation sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2024.
Madame [U] [F] s’engage à libérer les lieux pour la fin septembre. En conséquence, en tant que de besoin, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 583,73 euros.
Il n’est pas contesté que cette indemnité est acquittée régulièrement jusqu’au jour de l’audience, elle sera donc fixée à compter du 1er octobre 2025 dans le cadre du présent titre dans l’hypothèse où Madame [U] [F] n’aurait pas libéré les lieux au 30 septembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [R] indiquent qu’ils ont donné congé afin de pouvoir vendre et financer l’achat d’un nouvel appartement lié à leur nouvelle installation professionnelle. L’impossibilité de pouvoir vendre les a conduit à recourir au crédit et ils doivent exposer une somme supplémentaire de 7.347,35 euros au titre des intérêts de ce fait.
Il ne convient pas de retenir ce préjudice à défaut de lien direct entre la location à [Localité 6] et l’achat d’un appartement à [Localité 7].
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé pour vente à la date du 16 décembre 2024 ;
Condamne Madame [U] [F] à payer à Monsieur et Madame [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 583,73 euros due à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande en dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [U] [F] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [U] [F] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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