Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DK6P
Madame [G] [E] épouse [K]
C/
Monsieur [R] [J]
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
Madame [G] [E] épouse [K]
née le 08 Août 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 07 Mars 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […]
Greffière : […]
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
— Mme [G] [E] épouse [K]
Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :
— Mme [G] [E] épouse [K]
— M. [R] [J]
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, Madame [G] [E] a conclu avec Monsieur [R] [J] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 1] (Nièvre), moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 389,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1 713,76 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de commissaire de justice.
Exposant que le locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Madame [G] [E] a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 pour obtenir :
– la constatation de l’application de la clause résolutoire,
– la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
– son expulsion immédiate ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local sis habitation et parking [Adresse 2] (Nièvre),
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de 2 082,52 euros augmentée des intérêts au taux légal,
– sa condamnation « solidaire » au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges réactualisés au moment de la revalorisation annuelle, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 02 juillet 2025, à laquelle Madame [G] [E], comparaissant en personne, précise que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 2 731,28 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2025. Elle fait valoir que le dernier paiement date de novembre 2024
En défense, Monsieur [R] [J] sollicite des délais de paiement proposant 100 euros en sus du paiement du loyer courant à partir de juillet. Il précise avoir un rendez-vous prochain pour établir un dossier de surendettement et rechercher un autre logement.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la condamnation solidaire ne s’envisage que lorsque la créance doit être mise à la charge de deux ou plusieurs débiteurs. Monsieur [R] [J] étant seul assigné, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère solidaire des condamnations.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [G] [E] verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Monsieur [R] [J] ne conteste pas sa dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la bailleresse qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer à Madame [G] [E] la somme de 2 731,28 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au inclus. En outre, Monsieur [R] [J] paiera les intérêts au taux légal sur la somme de 1 713,76 euros à compter de la signification du commandement de payer le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Nièvre par la voie électronique le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [R] [J] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 07 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en vertu de l’article VIII CLAUSE RESOLUTOIRE des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, six semaines après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que Monsieur [R] [J] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, et contenant les mentions exigées à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [R] [J] le 06 février 2025, lui impartissant un délai de six semaines pour régulariser sa situation.
Monsieur [R] [J] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [G] [E] sont réunies à la date du 21 mars 2025.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Cette situation se caractérise, lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, par sa capacité, non seulement à payer le loyer courant et les charges, mais également à apurer l’arriéré locatif dans le délai légal de trois ans.
Le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise : « – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Monsieur [R] [J] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et son dernier paiement date du mois de novembre 2024. Il fait part à l’audience de ses difficultés financières Il apparaît que Monsieur [R] [J] ne semble pas en mesure de régulariser sa dette locative en sus du paiement mensuel des loyers courants dans les délais possibles de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Par conséquent, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience et eu égard à la situation financière de Monsieur [J], il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de constater la résiliation du bail à la date du 21 mars 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Monsieur [R] [J] étant occupant sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer à compter du 21 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer actualisé augmenté de la provision mensuelle sur charges.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [R] [J] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à Madame [G] [E] la somme de 2 731,28 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 sur la somme de 1 713,76 euros;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [J] ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à la date du 21 mars 2025 et la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2023 entre Madame [G] [E] et Monsieur [R] [J], et portant sur les locaux et ses accessoires situés [Adresse 2] à [Localité 1] (Nièvre) ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux et ses accessoires (parking) situés [Adresse 2] à [Localité 1] (Nièvre), au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à Madame [G] [E] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 21 mars 2025, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 06 février 2025;
Déboute Madame [G] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Suisse
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Motif légitime ·
- Autorisation ·
- Compagnie d'assurances
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Installation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Santé publique
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Villa ·
- Tentative ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Eaux ·
- Thermodynamique ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Demande en intervention ·
- Cause grave ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Formulaire ·
- Clause ·
- Information ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Code civil
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.