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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01031 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESRQ
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Me Paul CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[C] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[S] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] ont contracté auprès de la SA COFIDIS, un contrat de crédit affecté d’un montant de 28 997 €, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,99 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir condamner solidairement ces derniers, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au payement des sommes suivantes :
— 28 118,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel sur le capital restant dû à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 16septembre 2025.
A cette date, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tirés du Code de la consommation pouvant faire encourir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. L’affaire a été renvoyée pour conclusions du prêteur sur les moyens soulevés d’office en l’absence des défendeurs.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA COFIDIS – représentée par la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°1 auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— déclare sa demande recevable et bien-fondée,
— condamne solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Epouse [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 28 118,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel sur le capital restant dû à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
* 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— n’écarte pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K], bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, et avisés de la date de renvoi par lettre simple, ne sont ni présents, ni représentés aux audiences.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 29 décembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 23 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA COFIDIS sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” en ce que cette dernière n’octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de l’absence de preuve de la remise effective et du contenu de la Fiche précontractuelle d’informations (FIPEN) en l’absence de production d’un tel document signé ou paraphé par l’emprunteur,
* de l’absence de formulaire de rétractation ou de la non conformité de celui-ci aux dispositions du code de la consommation,
— l’ineffectivité de la clause de réserve de propriété signée par le vendeur et l’emprunteur/acquéreur.
Par note en délibéré reçue au greffe le 06 janvier 2026, la SA COFIDIS sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— déclare sa demande recevable et bien-fondée,
— à titre principale, condamne solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] à lui payer la somme de 28 118,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel sur le capital restant dû à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat et condamne solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] à lui payer la somme de 28 118,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel sur le capital restant dû à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— en tout état de cause, condamne solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] à lui payer la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— n’écarte pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Tout d’abord, s’agissant des moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, la SA COFIDIS estime avoir déjà conclu et rappelle la jurisprudence de la Cour d’appel de Pau aux termes de laquelle le prêteur rapporte la preuve de la remise de la FIPEN lorsque cette dernier est insérée dans une liasse contractuelle numérotée.
Ensuite, s’agissant de la clause de déchéance du terme, la SA COFIDIS affirme que son action est fondée sur l’article L 312-39 du Code de la consommation et non sur la clause contractuelle de déchéance du terme.
Enfin, la SA COFIDIS indique ne pas invoquer la clause de réserve de propriété dont l’appréciation ne fait pas partie du litige soumis au Juge des contentieux de la protection.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE :
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L 319-39 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par application de l’article 1226 du Code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2024, revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé » (pièce 10 demandeur), la SA COFIDIS a mis Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats (pièce 9 demandeur), ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 octobre 2024, revenus avec la mention « Pli avisé non réclamé » (pièces 11 et 12 demandeur).
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur les informations pré-contractuelles
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Par ailleurs, de jurisprudence désormais constante, seule vaut preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur la FIPEN signée ou paraphée par ce dernier. Ainsi, dans un arrêt du 07 juin 2023 n°22-15552, la Cour de cassation dispose que :
“Les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu’à cet égard, la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt ; qu’en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d’une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, versée aux débats, ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
Vu l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
En application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, l’arrêt retient que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, s’agissant d’un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d’informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
En l’espèce, force est de constater tout d’abord que la FIPEN produite aux débats (pièce 1 demandeur) n’est ni signée, ni paraphée par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K], ce que le demandeur ne conteste pas.
Ensuite, en vertu de la jurisprudence constante précitée, la clause contractuelle par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN (pièce 3 demandeur), non corroborée par d’autres éléments complémentaires, est insuffisante pour rapporter la preuve du respect de ses obligations par le prêteur.
Enfin, si le procédé de signature électronique permet de s’assurer à la fois de la fiabilité du procédé et de l’intégrité des documents présentés aux co-contractants, tel n’est pas le cas en l’espèce en présence d’un contrat signé manuscritement. Les seules pagination et numérotation de la FIPEN ne sauraient en effet suffire à rapporter la preuve de la remise d’un document non signé, ce dernier pouvant aisément en substituer un autre dans la liasse contractuelle.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
(iii) Sur le droit de rétractation
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur prévu à l’article L 311-12, devenu l’article L 312-19.
L’article R 311-4, devenu l’article R 312-19 du Code de la consommation, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (voir notamment Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Par application de ces dispositions et de l’article L 311-48, devenu l’article L 341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le Code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents fournis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En application de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation. Il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du Code de la consommation sont censées protéger.
En effet, d’une part, l’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, est rédigé comme suit: « Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Cette disposition n’a donc pas limité la présence du formulaire de rétractation au seul exemplaire de l’offre de contrat remis ou adressé à l’emprunteur.
En effet, une telle règle serait contraire à l’exigence de reproduction du contrat en autant d’exemplaires que de parties prévue à l’article L 311-11 du Code de la consommation. Elle serait surtout contraire à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat.
D’autre part, l’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, ne constitue pas une règle de preuve mais une garantie que le consommateur puisse être en possession d’un formulaire destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de rétractation. Cette disposition n’a donc nullement pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l’audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, de même qu’aucune disposition ne lui impose de conserver l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la conformité du formulaire de rétractation à l’article R 311-4, devenu l’article R 312-19 du Code de la consommation, et au modèle-type figurant en annexe.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’offre de contrat de crédit produite par le demandeur et signée par les parties que cette dernière est dépourvue dudit formulaire de rétractation. La SA COFIDIS affirme que l’exemplaire remis à l’emprunteur contenait un bordereau de rétractation et en veut pour preuve, d’une part, une mention, précédant la signature des parties, indiquant que Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] reconnaissent rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ; d’autre part, la pagination de la liasse contractuelle contenant le bordereau de rétractation en page 24/41.
Cependant, d’une part, force est de constater que la page 24/41 de la liasse contractuelle (pièce 1 demandeur) contient d’autres mentions que le bordereau de rétractation. Rien n’assure donc que la page 24/41 remise aux défendeurs soit conforme à ce qu’affirme le prêteur.
D’autre part, l’existence du bordereau de rétractation sur un seul exemplaire du contrat conclu entre les parties serait contraire à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat.
Dès lors, en arguant de la présence d’un formulaire de rétractation sur le seul exemplaire remis ou adressé à l’emprunteur, le prêteur reconnaît que l’exemplaire de l’offre de contrat remis à l’emprunteur ne constituait pas une reproduction fidèle de l’original de l’offre de contrat de crédit et qu’il a donc manqué à l’obligation d’établir autant d’exemplaires que de parties qui suppose une reproduction à l’identique du document original.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 24 novembre 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite le payement de la somme de 28 118,80 €, dont la somme de 1 932,12 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Epouse [K] seront solidairement (p.20/41 pièce 3 demandeur) à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 029,24 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation ayant touché les défendeurs (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA COFIDIS demande à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 932,12 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA COFIDIS formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 28997 € moyennant un taux débiteur de 0,99 % l’an, tel qu’il ressort à la fois du contrat de crédit et du dispositif de l’assignation. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°28962001495462 souscrit par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] le 24 novembre 2022 auprès de la SA COFIDIS a été régulièrement acquise au prêteur le 19 octobre 2024;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit affecté n°28962001495462 souscrit par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] le 24 novembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 029,24 € (vingt-trois mille vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre du contrat de crédit affecté n°28962001495462 en date du 24 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [C] [G] Épouse [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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