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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AOY
Minute n°
Copie exécutoire le 24/03/2026
à
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Madame, [X], [Q], [S], [M] épouse, [T]
née le 23 Août 1973 à, [Localité 1] (22)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [C], [K], [W], [T]
né le 01 Novembre 1972 à, [Localité 3] (56)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
La SMABTP
dont le siège social se situe, [Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 12 février 2019 et facture du 08 juillet 2019, Madame et Monsieur, [T] ont confié à Monsieur, [A], [B] la réalisation d’une dalle en béton armé, au pourtour de leur maison d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 5], la pose et la fourniture du carrelage à la société ATLANTIC RESINE OUEST CARRELAGE, assurée auprès de la SMABTP.
Courant 2024, Madame et Monsieur, [T] ont constaté un phénomène d’affaissement général de la dalle béton, établi selon procès-verbal de constat du 26 décembre 2024, ayant dégradé ponctuellement les enduits extérieurs, et provoquant des risques de coupures ou même de chutes en raison des désaffleurements du sol.
Aussi, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, ils ont assigné la société BPCE IARD SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné à cet effet Monsieur, [D], [N].
Lors de la première réunion d’expertise, soit le 21 octobre 2025, il est apparu opportun d’appeler à la cause l’entreprise ayant réalisé le revêtement de carrelage.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Madame et Monsieur, [T] ont assigné la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIC RESINE OUEST CARRELAGE, laquelle n’exerce plus.
Prétentions et moyens des parties :
Madame et Monsieur, [T] demandent au juge des référés de :
— juger communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées selon une ordonnance de référé du 8 juillet 2025 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LORIENT (RG 25/00109) à l’égard de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIC RESINE OUEST CARRELAGE
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’entreprise ayant réalisé le revêtement de carrelage.
Ils ajoutent que société ATLANTIC RESINE OUEST CARRELAGE n’est plus en activité et qu’ils ont, dès lors, intérêt à ce que son assureur participe aux opérations d’expertise judiciaire.
***
La SMABTP, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans un avis technicien n°1, l’expert judiciaire a indiqué que l’appel à la mise en cause de l’entreprise ayant réalisé le revêtement carrelé de la plage du bassin de piscine et de son assureur était indispensable.
Madame et Monsieur, [T] justifient, en outre, de leurs liens contractuels avec la société ATLANTIC RESINE OUEST CARRELAGE et du fait qu’elle est assurée auprès de la SMABTP.
La demande de Madame et Monsieur, [T] tendant à voir déclarer communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées le 8 juillet 2025 et confiées à Monsieur, [D], [N].
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Madame et Monsieur, [T] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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