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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02505 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERZC
[9]
C/
[N] [V]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me FWF ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Opposant à la contrainte n° [Numéro identifiant 10] délivrée le 27.08.2024
représentée par la SCP GUILBAULT ASSOCIÉES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2025-000560 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 3 septembre 2024, réceptionné le 5 septembre 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, madame [N] [V] a formé opposition devant le tribunal de céans à la contrainte émise le 27 août 2024 que lui a notifiée [8] par courrier recommandé distribué le 3 septembre 2024 pour un montant total en principal de 2.970,50 euros correspondant à des prestations estimées indûment perçues.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
[7], représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions écrites.
Aux termes de celles-ci, elle sollicite du Tribunal, outre le rejet des prétentions de madame [V] :
A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par madame [V] et juger que la contrainte reprendra son plein effet ; A titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 2.970,50 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 et dans l’hypothèse où la juridiction lui accordait des délais de paiement, les fixer a minima à la somme de 100 euros par mois ; En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’exécution de la contrainte ;
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article R.5426-22 du code du travail, elle fait valoir que l’opposition de madame [V] n’est pas motivée en fait ni en droit, qu’elle ne comporte pas la copie de la contrainte et ce, alors que la formalité est rappelée en page 2 de la contrainte. A titre subsidiaire, en réponse à madame [V], elle fait valoir que la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte est valable puisque le directeur régional avait bien une délégation de signature. Sur le fond, au visa des articles 1100, 1302-1, 1302-2 et 1353-7 du code civil, elle fait valoir que madame [V] a indûment perçu des allocations alors qu’elle avait trouvé une nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 25 du règlement de l’assurance chômage du 22 juillet 2019. Elle relève que le montant n’est pas contesté par madame [V]. Elle s’oppose à ce que des délais de paiement lui soient accordés, précisant que madame [V] est de mauvaise foi, celle-ci ayant fait de fausses déclarations et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière délicate.
Madame [V], également représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions écrites.
Aux termes de celles-ci, elle sollicite du tribunal à titre principal, l’annulation de la contrainte litigieuse, à titre subsidiaire, l’effacement de la dette visée dans la contrainte et à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal la condamnait à payer la somme demandée par [7], lui accorder des délais de paiement de 50 euros par mois et le solde de la dette par une dernière échéance.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par [7], elle fait valoir que [7] ne l’a pas informée de la nécessité de produire une copie de la contrainte et qu’en tout état de cause, madame [V] a fourni le numéro de la contrainte ce qui a permis à [7] de l’identifier. Au soutien de sa demande de nullité, elle fait valoir que la mise en demeure et partant, la contrainte est nulle, faute pour le directeur régional l’ayant signé de bénéficier d’une délégation de signature. En outre, la mise en demeure ne justifierait pas du motif ayant conduit à rejeter le recours qu’elle avait préalablement exercé. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas de capacité de remboursement conformément à ce qu’a relevé la [6] dans le cadre de l’étude de sa situation financière. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir qu’elle a une situation financière précaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort de l’article R.5426-22 du code du travail que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l’opposition constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne bien en son verso l’article susmentionné.
En l’espèce, madame [V] a fait opposition à la contrainte par courrier réceptionné le 5 septembre 2025 en ces termes : « (…) [7] me demande 2 981,82 euros pour un trop perçu. Je travaille mais ne touche pas un gros salaire. J’ai une maison ou j’ai des factures ou j’ai du mal à m’en sortir financièrement. Ayant 2 enfants à charge c’est trop compliqué pour moi de rembourser cette somme pour moi ».
Il en ressort que madame [V] ne fait état que de ses difficultés financières et ne motive pas son désaccord avec les sommes dues.
L’opposition de madame [V] sera donc déclarée irrecevable.
L’irrecevabilité de l’opposition a pour effet de valider la contrainte, sans que le Tribunal n’ait à statuer sur le bienfondé des autres moyens soulevés par les parties.
La demande de [7] de condamner madame [V] à lui payer les frais de recommandés sera dès lors rejetée, ceux-ci étant déjà inclus dans le montant de la contrainte.
Madame [V] sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’exécution de la contrainte conformément à l’article 695 du même code.
En équité, il y a lieu de débouter [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Celle formée par madame [V] sera également rejetée.
Il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, cette demande ne constituant par une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [N] [V] à la contrainte émise par l’organisme [7] référencée [Numéro identifiant 10] ;
DEBOUTE l’organisme [7] de sa demande de condamner madame [N] [V] à lui payer la somme de 11,32 euros au titre des frais de recommandé engagés ;
CONDAMNE madame [N] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la contrainte ;
DEBOUTE l’organisme [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [N] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé au jour, mois et an susdit
LA GREFFIERE LA JUGE
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