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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 juil. 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. [ Adresse 5 ] c/ - S.A. AXA FRANCE IARD, - E.A.R.L. LA PALLAZ |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/352
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00677 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
— S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— E.A.R.L. LA PALLAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me Caroline CERVEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date des 4 et 5 avril 2023, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a fait assigner l’EARL LA PALLAZ et la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction principalement aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 193 519,53 euros.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2025.
Lors de l’audience, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a indiqué vouloir solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire des arrêts de la cour d’appel de [Localité 4].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, avancée au 11 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2025, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, il apparait que la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire afin que les arrêts de la cour d’appel de [Localité 4] concernant d’autres parties défenderesses puissent être produites, et afin de laisser la possibilité aux parties de conclure sur ces arrêts, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au regard de ces éléments, le rabat de l’ordonnance de clôture sera ordonné, les parties seront renvoyées à une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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