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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 14 oct. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00157
N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE65
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES AQUARELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 7],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[T] [E]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Le 17/10/2025
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [E] est propriétaire des lots 217 et 325 au sein de l’immeuble dénommé « les Aquarelles » situé [Adresse 4] et [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 601,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 19 mai 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 270,67 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [T] [E], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [T] [E] est redevable pour la période allant du 1er janvier 2024 au 23 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 2 601,28 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 186,67 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 14 février 2025 et de la sommation de payer, le respect de la formalité de la lettre recommandée avec avis de réception n’étant pas démontré s’agissant de la mise en demeure du 13 septembre 2024 et le syndicat des copropriétaires ne pouvant imputer au seul copropriétaire défaillant le coût de la lettre de relance du 14 novembre 2024 en l’absence de mise en demeure préalable.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 787,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les Aquarelles », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 787,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 23 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les Aquarelles », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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