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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 29 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWZ – Jugement du 29 Mai 2026
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWZ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 29 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [S] [M] divorcée [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Mme [H], travailleur social
AUTRES CRÉANCIERS :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 10 Avril 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWZ – Jugement du 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 avril 2025, Mme [S] [M] séparée [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre enregistrée au greffe le 20 février 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a saisi le Juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [M], selon commandement de quitter les lieux délivré le 12 septembre 2025, à la demande de son bailleur Monsieur [Y] [K], qui fait suite à un jugement du juge des contentieux de la protection du 29Août 2025. Ce jugement constatait l’acquisition de la clause résolutoire de son contrat de location et prononçait son expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle Madame [M], assistée d’une assistante sociale, comparaissait, tout comme Monsieur [Y] [K].
A l’audience, ce dernier s’opposait à la demande de suspension sollicitée par la débitrice se justifiant par le fait que les indemnités d’occupation fixées par le jugement du 29 août 2025 n’étaient pas réglées, soit une somme mensuelle de 765,51 euros charges comprises. Le montant de sa créance s’élèverait aujourd’hui à la somme de 15.000 euros et le frère de la débitrice lui verserait seulement 200 euros par mois depuis janvier au titre du paiement des indemnités d’occupation.
Madame [M] exposait quant à elle être dans l’impossibilité de payer l’indemnité d’occupation, ne touchant qu’une retraite de 846 euros. L’évaluation sociale versée au dossier mentionnait qu’une demande de logement social avait été déposée en juin 2021, lors de la séparation avec son mari et avant même la souscription du bail en question en 2022, alors qu’elle était salariée. Suite à son départ en retraite en 2023, elle avait connu une baisse significative de ses ressources. Ce rapport précisait qu’elle avait refusé une orientation vers le SIAO pour évaluer la possibilité d’un hébergement en urgence, ne se voyant pas vivre en collectif. Il lui avait été proposé par ailleurs de passer en commission pour un T2 mais elle avait indiqué préférer attendre pour bénéficier d’un pavillon, ce qui avait été assimilé comme un refus. Dans la perspective de son expulsion, elle louait un box pour entreposer ses affaires. Le jugement de divorce de 2022 faisait apparaître que son ex-époux devait lui verser la somme de 20.000 euros. Ce même jugement mentionnait que la maison du couple sise à [Localité 1] avait été vendue et qu’une somme de 76.250 euros était revenue à Madame [M], sans explication quant à l’utilisation de cette somme d’argent sauf à évoquer des dons d’argent. Par ailleurs, ce même jugement précisait Madame [M] était encore propriétaire avec son ex-époux de leur maison à [Localité 2]. La débitrice concédait être toujours propriétaire de cette maison.
L’affaire était mise en délibéré au 29 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation qu’à compter de la décision de recevabilité, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce, sur demande de la Commission de surendettement, ou en cas d’urgence de son président, d’un délégué ou du débiteur, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est alors acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, une décision de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement a bien été rendue au profit de Mme [S] [M].
Par jugement du 29 Août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [K], son bailleur, à la date du 26 octobre 2024, et ordonné l’expulsion de Madame [M], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’avoir à quitter les lieux, fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 765,51 euros, charges comprises. Le commandement de quitter les lieux lui a été notifié le 12 septembre 2025.
Il résulte des documents transmis par la Banque de France et repris par la débitrice que cette dernière ne dispose que d’une retraite de 846 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la débitrice n’est pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation qui apparaît inadaptée à ses ressources.
Au surplus, cette dernière est encore propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 2] et était incapable de justifier de l’utilisation de la somme reçue suite à la vente de son bien immobilier à [Localité 1]. Il est par ailleurs avéré et reconnu qu’elle s’est permise de refuser l’allocation d’un T2, préférant bénéficier d’un pavillon, en dépit des procédures d’expulsion et de surendettement en cours.
En conséquence, il est inopportun de suspendre la procédure d’expulsion, sauf à aggraver l’endettement de Madame [S] [M].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête en suspension de la procédure d’expulsion concernant Madame [S] [M].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [S] [M],
RAPPELLE que cette décision est par ailleurs sans effet sur la procédure d’instruction du dossier de surendettement de Madame [S] [M] en cours devant la Commission de surendettement qui se poursuivra jusqu’à son terme initialement prévu,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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