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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 9 janv. 2026, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 09 Janvier 2026
N° RG 24/01105 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DC3A
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [M] [D] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], domiciliée : chez M. et Mme [N] [U], [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie POIROT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-009939 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 10 Août 2024 à [Localité 3]
[Localité 4]ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2025,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (70)
Et
— Madame [I] [M] [D] [U], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (70)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [W] [G] et Madame [I] [U] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que les propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’a pas à y répondre ;
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT :
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée exclusivement par la mère, Madame [I] [U],
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [U],
DIT que le droit de visite de Monsieur [W] [G] à l’égard de l’enfant [O] [G], né le [Date naissance 4] 2011 s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, deux fois par mois durant 2 heure pendant 6 mois, à compter de la première visite, au Centre de Rencontre [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6], selon les modalités définies avec le responsable du lieu neutre en fonction du calendrier d’ouverture du service, sans autorisation de sortie,
DIT que cette période de 6 mois sera renouvelable une fois, à la demande des parties,
DÉSIGNE le Centre de Rencontre [Adresse 3] pour assurer la mise en place de cette mesure selon les modalités pratiques et pécuniaires prévues dans les statuts de cet organisme,
DIT que les parties devront s’acquitter de la contribution financière définie par le règlement intérieur de cette structure,
DIT qu’impérativement avant la première rencontre, chaque parent devra prendre contact avec les responsables du lieu neutre en téléphonant au centre pour organiser les rencontres,
DIT qu’un rapport devra être établi en fin de mesure sur le déroulement des rencontres,
DIT qu’à l’issue de cette période, il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales afin de revoir les modalités du droit de visite de Monsieur [W] [G],
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser à Madame [I] [U] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [G], né le [Date naissance 4] 2011,
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [G], né le [Date naissance 4] 2011 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [U];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que l’intermédiation financière de la pension alimentaire a été ordonnée en application de l’article 373-2-2,II 1° du code civil,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le premier janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'[1] à la diligence du débiteur, et selon la formule :
Nouvelle part contributive :
150 x A
___________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la part contributive ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 9 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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