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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/04048 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NFV
Minute n° 25/ 310
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 27 Janvier 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formule exécutoire M. [E] + Me BARDET
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 mai 2021, Monsieur [F] [U] a donné à bail à Monsieur [M] [E] un logement sis à [Localité 8] (33).
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [E]. Cette décision a été signifiée le 5 février 2025. Par acte du 17 avril 2025, Monsieur [U] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 5 mai 2025, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 3 juin 2025, il sollicite un délai courant jusqu’au 31 août 2025 et s’en remet quant à la demande adverse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [U] s’accorde avec la demande de délais et sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Les parties s’accordent pour qu’un délai courant jusqu’au 31 août 2025 soit laissé à Monsieur [E] pour quitter les lieux et trouver un autre logement. Il y a donc lieu d’acter cet accord et de lui allouer ce délai ainsi que cela sera dit au dispositif.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le défendeur ayant dû exposer des frais en justice et le demandeur ne justifiant pas de démarches préalables amiables, Monsieur [E] sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [M] [E] un délai courant jusqu’au 31 août 2025 inclus pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2],
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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