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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6ABW
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE
Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS
entre :
Monsieur [M] [A]
né le 08 Avril 1949 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.R.L. WEST TOITURE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sibylle DE CORBERON substituant Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT
ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit allemand
dont le siège social en France se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis des 11 et 23 juillet 2025, la SARL WEST TOITURE, assurée auprès de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT « ERGO FRANCE » (ci-dessous ERGO FRANCE), est intervenue sur la toiture de M. [A] [M] pour appliquer un hydrofuge toiture, changer une gouttière zinc, isoler par découvrement 200 mm avec voliges, déposer et enlever les anciens crochets ainsi que pour fournir et poser des crochets inox.
Les travaux, intégralement réglés, ont été réceptionnés le 27 août 2025 avec la réserve suivante : « ardoise à hydrofuger ».
Rapidement après la réception des travaux, M. [A] [M] a constaté des désordres et non-conformités.
En dépit d’une nouvelle intervention de la SARL WEST TOITURE tendant à reprendre les désordres et de la tenue d’une expertise, aucun accord amiable n’est intervenu.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 17 et 18 décembre 2025, M. [A] [M] a assigné la SARL WEST TOITURE et la société ERGO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [A] [M] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer comme de droit sur les dépens de l’instance.
Il rappelle que le rapport d’expertise de M. [T] [X] met en exergue la non-conformité de l’isolation et des gouttières, le caractère inadapté de l’hydrofuge appliqué ainsi qu’une tarification excessive.
***
La SARL WEST TOITURE demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SARL WEST TOITURE de ses protestations et réserves
— Réserver les dépens.
***
La société ERGO FRANCE demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SARL WEST TOITURE de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande formée par M. [A] [M] tendant à la désignation d’un expert judiciaire
— Donner acte à la SARL WEST TOITURE de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la SARL WEST TOITURE
— Réserver les dépens.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [A] [M] produit aux débats un rapport d’expertise de M. [T] [X], en date du 27 octobre 2025, lequel pointe le coût excessif des travaux, la mauvaise réalisation et le caractère incomplet des prestations et la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux d’isolation.
M. [A] [M] verse, également, aux débats des photos lesquelles attestent de la présence de désordres sur les gouttières et la toiture.
La matérialité des désordres est constatée.
M. [A] [M] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame [O] [V], experte près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 4], 56100 LORIENT (06.08.72.35.58 / 02.97.56.91.60 / [Courriel 1]), avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] et en faire la description.
— Dresser un historique du chantier réalisé par la SARL WEST TOITURE et dire si les travaux exécutés par la SARL WEST TOITURE l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes applicables et aux documents contractuels.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes, préciser pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à tout autre cause qu’il conviendra d’exposer et dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, et gravité en indiquant s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité du bien vendu, à le rendre impropre à sa destination ou à restreindre l’usage auquel il est destiné.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer l’importance, la nature et la durée des travaux de remise en état et/ou d’achèvement, leur coût et s’il y a lieu le montant de la moins-value qui résulterait éventuellement de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, malfaçons et défauts.
— Définir le cas échéant les mesures conservatoires d’urgence destinées à mettre l’ouvrage en sécurité ou/et éviter une aggravation des désordres;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [A] [M] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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