Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 24/56362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56362 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FST
N° : 1
Assignation du :
30 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société D.S.S, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, prise en la personne de Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX – #97
DEFENDERESSE
La S.C.I. CHOISY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL FLEURUS AVOCATS, prise en la personne de Maître Fleur JOURDAN, avocate au barreau de PARIS – #E2258
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 août 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE :
Un acte d’engagement entre la société DSS et la SCI CHOISY a été conclu le 2 juin 2023 dans le but que la première réalise le lot n°5, correspondant aux « Cloisons/doublages/faux-plafonds/menuiseries intérieures » d’une opération globale de rénovation d’un hôtel situé au [Adresse 4].
Pour l’exécution de ces travaux, la société DSS, avait au préalable conclu un contrat de sous-traitance le 18 avril 2023 avec la société MC BATIMENT. Ce sous-traitant a fait l’objet d’un agrément par le maître d’ouvrage le 2 juin 2023.
Le 4 décembre 2023, le maître d’œuvre a de nouveau mis en demeure la société DSS par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à finaliser l’ensemble des travaux, y compris la réception et la levée des réserves avant le 15 décembre 2023, à peine de faire application des pénalités de retard prévues au cahier des clauses administratives particulières.
Le 8 décembre 2023, la société DSS a mis en demeure la SCI CHOISY d’avoir à régler la somme de 89.537,78 euros au titre de la situation n°4 de travaux dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier. Elle a reproché également à la SCI CHOISY d’avoir déduit de ce montant 70.340,74 euros de cette même situation, les interventions de tiers alléguées ne reposant sur aucune justification. La SCI CHOISY a répondu à la mise en demeure du 8 décembre 2023, le 10 janvier 2024, contestant les sommes sollicitées au regard des retenues applicables.
Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 20 février 2024 avec une levée des réserves au plus tard au 5 mars 2024. Le maître d’œuvre a constaté dans un courrier électronique en date du 19 mars 2024, qu’un certain nombre de réserves n’avaient pas encore été levées.
La SCI CHOISY a transmis alors par courrier électronique en date du 31 mai 2024, sa proposition de décompte générale définitif à la société DSS, faisant apparaitre un solde négatif à hauteur de 104.435,19 euros TTC. Celui-ci a été contesté par courrier en date du 11 juin 2024 par la société DSS.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la société DSS a fait assigner la SCI CHOISY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 juillet 2025, la société DSS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 46 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du tribunal judiciaire de Meaux de PARIS de :
— Déclarer la société D.S.S. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la SCI CHOISY ;
En conséquence et y faisant droit,
Désigner un médiateur ;
Condamner la SCI CHOISY à payer à la société D.S.S. la somme provisionnelle de 151.904,22 euros au titre de la facture impayée versée aux débats, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 8 Décembre 2023, date de la mise en demeure, et de leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SCI CHOISY à payer à la société D.S.S. une somme provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement dus pour la facture impayée ;
Condamner la SCI CHOISY à payer à la société D.S.S. la somme de 2.400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, désigner un expert judiciaire dont la mission sera :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8] en présence des parties concernées ;
S’entourer de tous documents utiles à sa mission et entendre toutes personnes informées ;
Constater et décrire les éventuels désordres affectant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 8] en lien avec les travaux réalisés par la société D.S.S. ;
En déterminer la cause et origine ;
Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
Donner son avis sur les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût ;
Dire que l’Expert devra donner son avis sur la partie à qui incombera la prise en charge desdits frais à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra ;
Fournir tous les éléments techniques ou fait de nature à permettre, le cas échéant, au Tribunal Compétent de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes subis ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Etablir un décompte entre les parties ;
Constater le cas échéant la conciliation des parties, sinon dépose un rapport ;
Juger qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Compte-tenu de ce qui précède, la Société D.S.S. est bien fondé à solliciter à titre infiniment subsidiaire une expertise judiciaire.
L’Expert Judiciaire aura la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8] en présence des parties concernées ;
S’entourer de tous documents utiles à sa mission et entendre toutes personnes informées ;
Etablir un décompte entre les parties ;
Fournir tous les éléments techniques ou fait de nature à permettre, le cas échéant, au Tribunal Compétent de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes subis ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Constater le cas échéant la conciliation des parties, sinon dépose un rapport »
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SCI CHOISY demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1347 et 1353 du code civil,
Vu les articles 144 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, de :
En tout état de cause
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la société DSS à l’encontre de la SCI Choisy, en raison de l’absence de médiation ou de conciliation préalable à l’introduction de la présente procédure
A titre principal
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses ;
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
DEBOUTER la société DSS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société DSS à verser à la SCI Choisy de la somme de 200.864,53 euros au titre du solde du marché.
A titre subsidiaire
CONSTATER l’absence de motifs justifiant la désignation d’un expert et l’utilité de la mesure d’expertise ;
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert judiciaire.
DEBOUTER la société DSS de ses demandes tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
En tout état de cause
DEBOUTER la société DSS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société DSS à verser à la SCI Choisy la somme de 5.000 euros pour frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande objet de l’assignation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des documents contractuels produits aux débats :
l’article 1er de l’acte d’engagement conclu entre les parties le 2 juin 2023, stipule que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et tous les documents mentionnés à celui-ci sont applicables au présent marché ;l’article 2.2 du CCAP dresse une liste des pièces générales applicables au marché et figure notamment « les normes françaises AFNOR » ;l’article 21.2 de la norme AFNOR NFP 03-001 en date d’octobre 2017, dont la société DSS ne conteste pas qu’elle soit donc applicable au marché de travaux, énonce que « les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation ».
En l’espèce, la société DSS estime avoir tenté une médiation avant de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle produit un courrier en date du 11 juin 2024 dans lequel il est simplement contesté le décompte général et définitif reçu par mail le 31 mai 2024 sans mention quelconque d’une demande de médiation ou conciliation. En tout état de cause, la société DSS n’a manifestement pas satisfait à l’obligation d’avoir à rencontrer un médiateur ou un conciliateur avant toute action en justice et ne peut régulariser en cours d’instance cette fin de non-recevoir.
Les demandes formées par la société DSS devant le juge des référés sont ainsi irrecevables pour défaut de respect de la clause de médiation ou conciliation préalable ; tout comme celles formées à titre reconventionnelles par la SCI CHOISY.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société DSS qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La société DSS qui succombe sera condamnée à payer une somme de 5.000 € à la SCI CHOISY au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par la société DSS et la SCI CHOISY dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNONS la société DSS au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société DSS à payer à la SCI CHOISY, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 7] le 26 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Rétablissement ·
- Identité ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- État
- Etat civil ·
- Acte ·
- Copie ·
- Côte d'ivoire ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Langue officielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
- Legs ·
- Testament ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Profit ·
- Olographe ·
- Particulier ·
- Eures
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Avance ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Délai
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Syndicat ·
- Charges ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.