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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52VP
Minute n°
Copie exécutoire le 10/02/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET
entre :
Monsieur [P] [V]
né le 01 Février 1982 à [Localité 9] ( PAKISTAN )
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT &substituant Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
Demandeur
et :
SARL KER BAT
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BERNARD substitutant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte en date du 10 juin 2022, Monsieur [W] [N] et Madame [C] [I] ont acquis auprès de Monsieur [P] [V] une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 6] (56), qu’il avait fait construire il y a moins de dix ans.
A l’occasion de la construction de leur terrasse en septembre 2023, ils ont découvert la présence d’une dalle bétonnée enfouie sous de la terre végétale, ce qu’ils ont fait constater par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [W] [N] et Madame [C] [I] ont assigné Monsieur [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par une ordonnance du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [Z] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Rennes.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 mai et 10 juin 2025, Monsieur [P] [V] a assigné la société KER BAT et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES – CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT, la société KER BAT s’étant vue confier le lot terrassement de la construction litigieuse.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [P] [V] demande au juge des référés de déclarer communes et opposables à la SARL KER BAT et à son assureur décennal GROUPAMA les opérations d’expertise judiciaire qui ont été ordonnées.
Il expose que Monsieur [W] [N] et Madame [C] [I] avaient précisé dans leur acte introductif d’instance ignorer l’identité du titulaire du lot terrassement. Il déclare que la construction de ce lot a été confiée à la SARL KER BAT et qu’en conséquence les opérations d’expertise doivent lui être déclarés communes et opposables de même qu’à son assureur.
****
La SARL KER BAT, par conclusions signifiées via RPVA le 30 juin 2025, demande au juge des référés de :
— débouter toute partie et notamment Monsieur [P] [V] de l’intégralité de ses demandes à son encontre
— condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que son appel à la cause est incompréhensible puisqu’aucun devis ni facture ne prouve son intervention .
****
Dans ses conclusions N°2 notifiées le 20 octobre 2025, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE demande au juge des référées de :
— lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée
— lui décerner acte qu’elle intervient sous toutes réserves quant à la garantie qu’elle peut apporter et en émettant toutes protestations et réserves
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle déclare qu’au vu des pièces communiquées, il apparaît que la SARL KER BAT est intervenue sur le chantier de Monsieur [P] [V]. Toutefois, elle précise que ces mêmes pièces ne permettent pas d’établir que ce sont les travaux réalisés par la SARL KER BAT qui sont effectivement en cause.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [P] [V] produit aux débats un procès-verbal de réception du 3 mars 2022 pour des travaux effectués par la SARL KER BAT ainsi qu’une facture du 28 juin 2021 de la SARL KER BAT d’un montant de 4 000 euros, établie au nom de Monsieur [P] [V], qui comporte comme adresse « [Adresse 7] » à [Localité 6] et est relative notamment à la démolition d’un bâtiment existant, au nettoyage du terrain et à des travaux de terrassement.
En outre, au regard des pièces produites par GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, il est constant que cette société est l’assureur de la SARL KER BAT depuis le 8 septembre 2017.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [V] tendant à voir déclarer communes et opposables à la SARL KER BAT et à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise en cours est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, outre la charge de leurs frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL KER BAT et à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2025 et confiées à Monsieur [Z] [B].
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Monsieur [P] [V] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens et des frais irrépétibles par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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