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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 14 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
14 Mai 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCR5
N° de MINUTE : 25/30
31D
[K] [B] [F] [I] [V]
C/
S.A.S. EURO DISTRIBUTION
AUTO LIM SUD
expédition à
Me Laurent LAFONS.A.S. EURO DISTRIBUTIONAUTO LIM SUDDOSSIER
le 14 Mai 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [B] [F] [I] [V]
de nationalité Française
né le 18 Avril 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
S.A.S. EURO DISTRIBUTION
société par actions simplifiée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 450 733 308, agissant sous l’enseigne MERCEDES ETOILE AUVERGNE, prise en la personnel son président en exercice Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
AUTO LIM SUD
société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n+ 811 165 711,prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, suite à la parution d’une annonce sur le site internet Leboncoin, M. [K] [V] a acquis, auprès de la société AUTO LIM SUD, un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] moyennant la somme de 6.980€, la vente étant assortie d’une garantie commerciale de 6 mois.
Dès le 26 juillet 2024, le voyant moteur de couleur orange s’est allumé sur le tableau de bord du véhicule lors de son démarrage.
M. [V] a immobilisé le véhicule et prévenu la société AUTO LIM SUD par l’envoi d’un SMS.
Le vendeur l’a informé que la société était fermée pour congés annuels et qu’il lui appartenait de contacter l’organisme en charge de la garantie. Toutefois, les coordonnées de l’organisme ne lui ayant pas été communiquées, M. [V] n’a pu s’exécuter.
A l’issue d’un délai de 5 jours, sans aucune intervention, le voyant s’est éteint et M. [V] a recommencé à utiliser le véhicule avant qu’il ne s’allume de nouveau le 7 août suivant, contraignant ce dernier à immobiliser le véhicule.
Par courrier en date du 9 août 2024, réceptionné le 19 août 2024, M. [V] a informé la société AUTO LIM SUD de cette nouvelle difficulté, précisant être toujours dans l’attente des coordonnées en charge de la garantie.
En l’absence de transmission de ces coordonnées, M. [V] a remis son véhicule à la concession ETOILE D’AUVERGNE d'[Localité 4] qui, suivant diagnostic facturé 224.52€, a constaté un problème moteur qui, par fuites d’huile, a causé de nombreux dommages en particulier sur les faisceaux électriques, et ainsi dressé un devis de réparation à hauteur de 4.327,32€. La réalisation des travaux n’était toutefois pas possible, le faisceau électrique du moteur n’étant plus livrable.
Par courrier recommandé présenté à la société AUTO LIM SUD le 4 septembre 2024, M. [V] lui a adressé le devis afin qu’elle prenne en charge les préconisations nécessaires, en vain, cette dernière n’ayant pas retiré le courrier.
Sur demande de la protection juridique de M. [V], une réunion technique a été planifiée, la société AUTO LIM SUD -pourtant convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024 réceptionné le 8 octobre- n’étant ni présente, ni représentée, ni excusée.
Dans son rapport en date du 29 octobre 2024, le technicien a constaté divers désordres tels que des pneus non conformes aux préconisations, des disques de frein usés ou encore des connexions de capteurs souillées par l’huile. Le technicien a conclu que les documents administratifs nécessaires à une livraison conforme n’ont pas été établis puisque la facture d’achat n’a pas été remise tout comme le double des clefs, qu’il n’y a pas d’attestation de travaux et/ou justificatifs de la révision effectuée avant la vente et que le contrat de garantie de 6 mois n’a jamais été remis.
Par ailleurs, l’ordinateur de bord indique que le service A -maintenance qui comprend notamment la vérification du fonctionnement des témoins au tableau de bord, de l’éclairage ou encore de l’usure des disques- est dépassé depuis 12 jours alors que le vendeur certifie avoir effectué la révision avant la vente.
Enfin, l’annonce passée par le vendeur mentionnait que le véhicule était équipé de rétroviseurs extérieurs rabattables, détecteurs de pluie et de pression des pneus, équipements qui ne sont pourtant pas présents sur la voiture remise.
Dans ces conditions, par actes en dates des 5 et 10 février 2025, M. [K] [V] a fait assigner la SAS EURO DISTRIBUTION, agissant sous l’enseigne MERCEDES ETOILE AUVERGNE, et AUTO LIM SUD afin qu’une expertise soit ordonnée, qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et que toutes demandes, fins et conclusions en sens contraires soient rejetées.
A cet égard, il soutient qu’il y aurait défaut de livraison d’un bien conforme selon les articles L 217-4 et L 217-45 du Code de la consommation et vice caché en vertu des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
***
A l’audience du 19 mars 2025, M. [V] a fait part au tribunal de son désistement de l’instance en raison de la liquidation de la société AUTO LIM SUD. En outre, les sociétés AUTO LIM SUD et SAS EURO DISTRIBUTION n’étaient ni présentes ni représentées, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il y a lieu de faire application des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement et de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il ressort de l’audience du 19 mars 2025 que M. [V] s’est désisté de l’instance.
Une liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’égard de la société AUTO LIM SUD, il peut être raisonnablement considéré que cette dernière accepte le désistement et ne formule aucune demande contraire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement, l’autre partie ne faisant aucune demande.
Les dépens seront à la charge M. [K] [V], demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [K] [V],
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de la présente procédure,
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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