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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 2 oct. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/00492 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZJN
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1] – ETATS UNIS
représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
S.A.S. IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00492 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZJN
Aux termes d’une requête reçue le 13 janvier 2025, Monsieur [D] [K], a fait convoquer Monsieur [I] [S] et la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3200 € en principal.
— 385 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que les 3200 € correspondent à la majoration de la caution rendue après 25 mois de retard. À l’audience il a demandé paiement de cette somme ainsi que 1000 € à titre de dommages-intérêts
En réplique, Monsieur [I] [S] a conclu au rejet des demandes de Monsieur [D] [K] considérant que celui-ci a été rempli de ses droits ; que le dépôt de garantie ni a été restitué après absorption de la dette locative.
Monsieur [I] [S] a revendiqué la condamnation de Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS.
In limine litis, il convient de mettre purement et simplement la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE hors de cause.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle
commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
Force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, que des retards sont intervenus dans la restitution du dépôt de garantie même s’il y a eu nécessairement absorption de charges locatives.
Il appert que la proposition avancée par le bailleur devant la DRIHL de [Localité 4] du versement d’une compensation de 1300 € apparaît être pleinement satisfactoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1300 € en principal ; le surplus des demandes devant être rejeté comme étant mal fondé.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [I] [S] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE .
Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de :
1300 € en principal.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00492 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZJN
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