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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 2 juil. 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01208 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/653
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Informaticien
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Agent de service thermal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 24 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[E] [N]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
et
[P] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 13] le [Date mariage 3] 2007, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 3 avril 2024, date de la demande en divorce,
DIT que [P] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] [N] est exercée en commun par les deux parents [P] [L] et [E] [N] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [U] [N] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes, chez le père ; du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes chez la mère, en ce compris durant les petites vacances scolaires où l’alternance se fera à 18 heures;
— pendant les vacances d’été : les années impaires les premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère, et l’inverse les années paires ;
— concernant Noël : le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
FIXE à compter de ce jour à 150 EUROS par mois la somme due par [E] [N] à [P] [L] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [U] [N], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 14] ;
CONDAMNE au besoin [E] [N] à payer cette somme à [P] [L] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [N], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 14]. sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [P] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, et de santé non pris en charge pour [U], décidés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les deux parents ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs ;
FIXE à compter de ce jour à 150 EUROS par mois la somme due par [E] [N] à [P] [L] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [S] [N], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14], enfant majeure ;
CONDAMNE au besoin [E] [N] à payer cette somme à [P] [L], et DIT que cette somme sera versée directement entre les mains de [S] [N] ;
DIT que les frais d’étude et de logement d'[S] [N] seront pris en charge par chacun des parents selon la répartition suivante : 2/3 à la charge de [E] [N] et 1/3 à la charge de [P] [L] ;
CONDAMNE [E] [N] à payer à [P] [L] une prestation compensatoire en capital de 14 400 EUROS,
DIT que [E] [N] pourra s’acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 150 EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé,
DEBOUTE [P] [L] de sa demande relative à l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8])
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi fait et prononcé le 2 juillet 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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