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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 mai 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 25/00633 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSI5
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Mme [F] [X], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE à l’action principale et demanderesse à l’incident
Madame [H] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [B] épouse [R] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3].
Par assignations délivrées les 09 et 10 novembre 2021, sa fille, Mme [G] [S], a saisi le tribunal judiciaire de FOIX d’une demande en réduction de libéralités qu’elle estime porter atteinte à sa réserve héréditaire, dirigée contre Mesdames [V] [C], [E] [C], [Z] [C] et [M] [C], cette dernière en la personne de son tuteur.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [A] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 26 mai 2025, Mme [G] [S] a fait assigner Mme [H] [T] épouse [C] aux fins de voir prononcer la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/01254, ainsi que de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise et la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 17 février 2026, Mme [H] [T] épouse [C] soulève devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 24 mars 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident, Mme [H] [T] épouse [C] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 921 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable comme étant prescrite et infondée l’action formée par Mme [G] [S] à l’encontre de Mme [H] [C] née [T] ;Condamner Mme [G] [S] à verser à Mme [H] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’appui de sa demande, Mme [T] se prévaut de la prescription quinquennale de l’action en réduction, au visa de l’article 921 du code civil.
Elle fait valoir que Mme [K] [B] épouse [R] est décédée le [Date décès 1] 2019, tandis qu’elle n’a été assignée que le 26 mai 2025, soit au-delà du délai de cinq ans.
Elle soutient en outre que Mme [G] [S] avait connaissance de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dès l’assignation introductive d’instance de novembre 2021, au regard des pièces produites, et qu’elle a néanmoins choisi de ne pas l’assigner à cette date.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
En réplique, Mme [G] [S] s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 6°du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 921 du code civil dispose que : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction , ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
En l’espèce, Il est constant que la succession de Mme [K] [B] épouse [R] s’est ouverte le [Date décès 1] 2019 et que Mme [H] [C] née [T] a été assignée le 26 mai 2025.
Pour soutenir que l’action est prescrite, Mme [H] [C] fait valoir que Mme [G] [S] avait connaissance de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dès l’année 2021.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir une telle connaissance à cette date.
Au contraire, il ressort de l’assignation délivrée le 26 mai 2025 que l’existence d’un bénéficiaire supplémentaire a été évoquée lors d’une réunion d’expertise tenue le 06 mai 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Mme [G] [S] disposait, antérieurement à cette date, d’une connaissance de l’atteinte portée à sa réserve en lien avec la désignation de Mme [H] [C].
Dès lors, la prescription n’est pas caractérisée.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La demande formée par Mme [H] [T] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
Mme [H] [T] épouse [C], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 921 du code civil ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [H] [T] épouse [C] ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera rappellée à la mise en état du 16 juin 2026 à 9H,
Condamnons Mme [H] [T] épouse [C] aux dépens de l’incident ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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