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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ESCAUT HABITAT, S.A. SIA HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/2047
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BP3
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Société ESCAUT HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Mme [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
M. [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Mme [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
M. [IM] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Mme [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Mme [T] [KZ]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
M. [M] [SK]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Mme [H] [EN]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/2047, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat, désigné Mme [E] [N] en qualité d’expert, concernant le lotissement « [Adresse 11], [Adresse 10] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Selon ordonnance du 29 avril 2025 (RG n°25/424), les opérations d’expertises ont été étendues à M. [C] [Y], Mme [I] [JT], M. [V] [B], Mme [R] [L] et Mme [K] [J].
Le 17 octobre 2025, autorisées à le faire par ordonnance sur requête du 10 octobre 2025, la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat ont assigné M. [V] [D], Mme [F] [X], M. [O] [A], Mme [S] [P], M. [IM] [U], Mme [W] [G], M. [V] [Z], Mme [T] [KZ], M. [M] [SK] et Mme [H] [EN] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 et y a été retenue.
A l’audience, la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
M. [V] [D], Mme [F] [X], M. [O] [A], Mme [S] [P], M. [IM] [U], Mme [W] [G], M. [V] [Z], Mme [T] [KZ], M. [M] [SK] et Mme [H] [EN] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne pour Mme [F] [X], M. [O] [A], M. [V] [Z], Mme [T] [KZ] et M. [M] [SK], par acte remis à domicile pour M. [V] [D], Mme [S] [P] et Mme [H] [EN] et dans les conditions de l’article 659 du même code pour M. [IM] [U] et Mme [W] [G], les défendeurs n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat justifient d’un motif légitime de rendre communes à M. [V] [D], Mme [F] [X], M. [O] [A], Mme [S] [P], M. [IM] [U], Mme [W] [G], M. [V] [Z], Mme [T] [KZ], M. [M] [SK] et Mme [H] [EN] les opérations d’expertise, en qualité de nouveaux propriétaires de maisons concernées par l’expertise.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise aux défendeurs, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
La demande sera accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, la décision étant rendue à la demande et dans l’intérêt des sociétés SIA Habitat et Escaut Habitat, il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé ayant ordonné l’expertise (n° RG 24/2047),
Vu l’ordonnance 29 avril 2025 du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (n° RG 25/424),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [V] [D], Mme [F] [X], M. [O] [A], Mme [S] [P], M. [IM] [U], Mme [W] [G], M. [V] [Z], Mme [T] [KZ], M. [M] [SK] et Mme [H] [EN] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat communiqueront sans délai à M. [V] [D], Mme [F] [X], M. [O] [A], Mme [S] [P], M. [IM] [U], Mme [W] [G], M. [V] [Z], Mme [T] [KZ], M. [M] [SK] et Mme [H] [EN] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [V] [D], Mme [F] [X], M. [O] [A], Mme [S] [P], M. [IM] [U], Mme [W] [G], M. [V] [Z], Mme [T] [KZ], M. [M] [SK] et Mme [H] [EN] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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