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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2024, n° 24/57187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTICS, N, G |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55MO
AS M N°: 6
Assignation du :
16, 17 et 18 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [B] [X]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [F] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [W] [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS – #D0541
S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTICS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocats au barreau de PARIS – #P0173, Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte authentique en date du 12 février 2024, Mme [S] a acquis de M. [X], Mmes [B], [F] et [W] [X] (ci-après, les consorts [X]) un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 20] d’une surface de 72, 60 m2 pour la somme de 1 050 000 euros hors frais de notaire et droits de mutation.
Soutenant que la surface carrez de l’appartement n’est pas de 72, 60 m2 comme indiqué dans le certificat établi le 9 juin 2023 par la société Dimo Diagnostic mais de 68, 10 m2, Mme [S] a, par actes en date des 16, 17 et 18 octobre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris les consorts [X], la société Dimo Diagnostic et son assureur, la société Axa France iard, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile et de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, une expertise visant à déterminer la surface carrez réelle de son appartement.
A l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, Mme [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de sa demande, Mme [S] explique s’être rendue compte d’une erreur substantielle sur la surface déclarée dans la vente lorsqu’elle a souhaité faire effectuer des travaux et que l’architecte a attiré son attention sur le fait que la surface de l’appartement lui semblait plus petite que la surface mentionnée dans l’acte authentique de vente.
Elle précise avoir alors fait procéder à un nouveau relevé de surface en avril 2024 par la société Cabinet Tartacède-Bollaert qui a retenu une surface loi Carrez de 68, 10 m2, soit une différence de surface de 6,20 %.
Elle indique que les travaux n’ont pas encore débuté, ce que l’expert pourra constater.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consort [X] ont, au visa de l’article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 145 et 146 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de :
— A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S] et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves,
— En tout état de cause, condamner Mme [S] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [S], les consorts [X] exposent que sa demande d’expertise n’est fondée que sur une simple attestation de superficie privative qui ne précise pas quels éléments ont été pris en considération pour réduire la surface, de sorte qu’il ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
Ils concluent en conséquence que la demande d’expertise vise à suppléer la carence de Mme [S] dans l’administration de la preuve.
Ils ajoutent, en outre, que Mme [S] a fait réaliser des travaux au sein de l’appartement dès le mois de mars 2024, de sorte que la configuration du bien lors de la réalisation du nouveau mesurage en avril 2024 était nécessairement différente de celle qui existait lors de la vente en février 2024.
La société Dimo Diagnostic, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société Axa France iard n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose à son alinéa 7 que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure et à son alinéa 8 que l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
En l’espèce, dans l’acte de vente en date du 12 février 2024, il est indiqué, conformément au mesurage effectué par la société Dimo Diagnostic le 9 juin 2023, pour le lot n°16 une superficie garantie au titre de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 (loi Carrez) de 72, 60 m2.
Or, il ressort du mesurage que Mme [S] a fait réaliser par la société Cabinet Tartacède-Bollaert au mois d’avril 2024, que la superficie privative loi Carrez du lot n°16 est de 68, 10 m2.
Ce faisant, Mme [S], qui n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’elle allègue, justifie d’un élément rendant crédible ses allégations et, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire des consorts [X], de la société Dimo Diagnostic et de son assureur la société Axa France iard en présence d’un procès en germe entre les parties.
S’il ressort du courriel que le notaire a adressé aux consorts [X] que Mme [S] a arrêté ses travaux, son entrepreneur ayant relevé une erreur substantielle sur la surface déclarée dans la vente, il ne saurait s’en déduire de manière certaine que Mme [S] a fait procéder à des travaux ayant modifié l’agencement de l’appartement et en conséquence sa surface et ce, d’autant que Mme [S] le conteste.
Si tel était le cas, comme le souligne Mme [S], l’expert serait en mesure de le constater et ainsi de l’indiquer.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse, cette mesure étant ordonné dans son intérêt.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs constitués ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 12]
[Localité 19]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties ;
— Procéder au mesurage de la superficie garantie au titre de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 (dite loi Carrez) s’agissant de l’appartement cadastré section AI n°[Cadastre 9], lot de copropriété n°16 et ce :
o en prenant en considération l’état du logement au moment de la vente intervenue entre les parties le 12 février 2024 ;
o en précisant la surface totale de la superficie du bien ; en indiquant précisément la nature des surfaces devant être exclues de la surface loi Carrez au regard de leurs caractéristiques à la date de la vente ;
o en précisant si des travaux sont intervenus depuis la vente le 12 février 2024 de nature à modifier la superficie mesurée ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des mesures propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces mesures ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Autoriser Mme [S] lorsque le mesurage aura été réalisé à faire procéder à ses travaux privatifs, dès lors qu’il estime que ces travaux ne sont pas de nature à nuire aux opérations d’expertise ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] qui devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la Mme [S] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [I]
Consignation : 5000 € par Madame [K] [S]
le 10 Février 2025
Rapport à déposer le : 10 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 17].
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