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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Moonsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Madame [J] [M]
N° RG 19/03502 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPET
DEMANDERESSE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
[J] [M]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2019, Mme [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 2166,65 euros pour la période : Années 2017, 2018 et régularisation 2016.
Elle expose à l’appui de son opposition qu’elle n’a pas pu s’inscrire au système Internet mis en place par la [3]; que les sommes réclamées ne correspondent pas aux appels de cotisations ; qu’il apparaît qu’elle paye la retraite de base à la fois sur la base de la tranche 1 et de la tranche 2 .
Elle explique qu’elle était en déficit en 2017 et que dans sa profession de traductrice interprète, elle est payée avec beaucoup de retard de ses missions.
L'[8] venant aux droits de la [3] expose que Mme [J] [M] est affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.
Elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 2166,65 euros.
Elle demande la condamnation de Mme [J] [M] à lui payer cette somme outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
À l’audience du 8 octobre 2024, Mme [J] [M] qui précise qu’elle ne comprend pas comment la caisse peut appliquer en même temps deux tranches pour le calcul de la cotisation retraite de base, sollicite un échéancier.
DISCUSSION
Mme [J] [M] a été régulièrement affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.
La [3] justifie avoir adressé Mme [J] [M] une mise en demeure en date du 8 juin 2019 concernant les cotisations et majorations de retard dues pour les exercices 2017,2018 et régularisation 2016 pour un montant total de 2166,65 euros.
Mme [J] [M] a réceptionné cette mise en demeure le 17 juin 2019.
Une contrainte du même montant a été émise le 23 septembre 2019 et lui a été signifiée le 18 octobre 2019.
La [3] a calculé les cotisations dues au titre des exercices 2016, 2017, 2018 sur une assiette de revenus s’élevant à : 10 884 euros année 2015, 16 992 euros année 2016 , 0 euros année 2017 qui n’est pas contestée par Mme [J] [M].
Les revenus 2018 ayant été supérieurs à ceux de l’année 2017 , ils ont fait l’objet d’une régularisation qui a été appelée dans le cadre d’un autre dossier RG n° 21/00647.
Le calcul de la cotisation retraite de base prévu par les statuts de la [3] prévoit l’application d’une tranche 1 à laquelle s’ajoute une tranche 2 lorsque le revenu est supérieur à un certain montant.
La cotisation retraite de base de l’exercice 2017 s’élève à 455 euros.
Il est également du une régularisation pour l’année 2016 s’élevant à 616 euros.
La cotisation prévisionnelle 2018 ayant été calculé sur la base des revenus 2017 s’élevant à zéro euro la somme de 461 euros a été appelée et payée avec retard par Mme [M] qui doit les majorations de retard afférentes à cette cotisation.
Les cotisations retraite complémentaire ont été réglées avec retard par Mme [M] et il reste dû les majorations de retard afférentes à ces cotisations.
Compte tenu de son âge Mme [J] [M] a été dispensée du paiement de la cotisation invalidité/décès pour les années 2017 et 2018.
Il y a lieu de valider la contrainte pour la somme de 2166,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017, 2018 et régularisation 2016 .
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui constitue des frais futurs éventuels non chiffrés.
Il n’entre pas dans la compétence du tribunal d’accorder des délais de paiement et il appartient Mme [J] [M] de se rapprocher de la caisse et de son huissier pour obtenir de tels délais.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent avec l’accord des parties, par jugement contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort.
Valide la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 18 octobre 2019 pour la somme de 2166,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017, 2018 et régularisation 2016.
Condamne Mme [J] [M] à payer cette somme à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [3] outre frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,88 euros et frais de citation à l’audience s’élevant à la somme de 55,64 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [M].
La Greffière La Présidente
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