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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00651 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLEV
AFFAIRE : [R] épouse [W] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Mutuelle UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE [Localité 11] (UMGGHM)
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE [Localité 12] (UMGGHM), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
En 2016, Madame [M] [R] épouse [W] s’est plainte de douleurs après des soins dentaires prodigués par le Docteur [Z] [K], dentiste salariée au sein du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 12] (UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] – UMG-GHM).
A la suite d’opérations d’expertise amiable réalisées par le Docteur [J] [E], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12], a spontanément versé plusieurs sommes provisionnelles à Madame [M] [R] épouse [W] pour un total de 5 000 €.
Par ordonnance du 12 août 2021 (n° RG 21/00750), le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné l’instauration d’une expertise médicale, in fine confiée au Docteur [P] [A] et condamné in solidum l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE et son assureur, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Madame [M] [R] épouse [W] les sommes de :
— 6 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— 1 200 € à titre de provision ad litem,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 août 2022 indiquant que la date de consolidation ne sera fixée qu’à la pose de toutes les prothèses, céramo-métalliques et stellite.
Par ordonnance du 13 juillet 2023 (n° RG 22/02223), le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a condamné in solidum la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE (UMG-GHM) à payer à Madame [M] [R] épouse [W] les sommes de 5 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Madame [M] [R] épouse [W] de sa demande de provision ad litem.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 07 avril 2025, Madame [M] [R] épouse [W] a fait assigner la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la CPAM DE L’ISERE et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, confiée à un expert strictement indépendant des compagnies d’assurances, afin notamment de fixer une date de consolidation pour que Madame [M] [R] épouse [W] puisse faire liquider son préjudice ;
— Condamner solidairement la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] à lui verser les sommes de :
o 10 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice définitif,
o 2 000 € à titre de provision ad litem,
o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Johanna ALFONSO sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [R] épouse [W] explique que les soins dentaires débutés auprès du centre de santé dentaire de [Localité 10] en 2023 n’ont finalement pas pu être poursuivis car les dentistes n’acceptent pas de réaliser plus de soins en raison d’un risque d’aggravation du préjudice.
L’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent toute protestations et réserves d’usage, « notamment quant à la mise en jeu de leur responsabilité ».
A titre principal, elles concluent au rejet de la demande de provision complémentaire à valoir sur la liquidation du préjudice de Madame [M] [R] épouse [W].
A titre subsidiaire, l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES entendent voir ramener les sommes provisionnelles pouvant être allouées à Madame [M] [R] épouse [W] à valoir sur la liquidation de son préjudice à un montant maximal de 3 000 €.
En tout état de cause, elles demandent à la juridiction de ramener à de plus justes proportions les sommes pouvant lui être allouées à titre de provision ad litem et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la nouvelle demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le premier rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [P] [A] le 12 août 2022 n’est pas contesté.
L’experte retient la faute du Docteur [Z] [K], dentiste salariée au sein du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 12], dont les soins prodigués n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et précise que « les lésions sont imputables dans leur totalité ».
Les conclusions révèlent toutefois l’absence de consolidation, laquelle « sera fixée à la pose de toutes les prothèses, céramo-métalliques et stellite ».
Or, il apparait désormais que l’état de santé de Madame [M] [R] épouse [W] est susceptible d’être stabilisé en l’absence de soins supplémentaires réalisables.
Dès lors que l’appréciation de l’état de santé de Madame [M] [R] épouse [W] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à la fixation de la date de consolidation et l’évaluation précise de ses préjudices. Il sera précisé que les éléments relatifs à la commission d’une faute par le Docteur [Z] [K], dentiste salariée au sein du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 12], ont déjà été rapportés par le premier expert judiciaire dans son rapport d’expertise non contesté du 12 août 2022.
Cette nouvelle mesure se fera aux frais avancés de Madame [M] [R] épouse [W], au contradictoire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, de l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
L’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] et son assureur, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ne contestent pas le premier rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [P] [A] le 12 août 2022 qui retient l’existence d’une faute commise par le Docteur [Z] [K], dentiste salariée au sein du groupe hospitalier mutualiste et l’imputabilité totale des lésions.
En outre, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] ne s’opposent pas à l’octroi d’une provision ad litem mais sollicitent simplement la réduction du montant réclamé par la partie adverse, pour qui la nouvelle mesure d’expertise va incontestablement engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance.
Dans ces conditions, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] seront condamnées in solidum à verser à Madame [M] [R] épouse [W] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Madame [M] [R] épouse [W]
En l’espèce, Madame [M] [R] épouse [W] a déjà perçu plusieurs sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de ses préjudices pour un total de 16 000 €.
La dernière provision complémentaire à valoir sur son indemnisation a été octroyée par le juge des référés sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2022.
Or, aucun élément nouveau n’est apporté concernant l’évaluation des atteintes subies par la partie demanderesse, la nouvelle mesure d’instruction ayant justement pour objectif d’apporter les éléments nécessaires à la liquidation de son préjudice.
Cette demande provisionnelle se heurte donc à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Madame [M] [R] épouse [W] à la charge de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et de l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12], celles-ci doivent être considérées comme parties perdantes.
Dans ces conditions, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et de l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Johanna ALFONSO sur son affirmation de droit, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [R] épouse [W] au contradictoire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, de l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [T] [C]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 72 05 53 21
Rubriques : F.3.4. Chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale. F.6.1. Odontologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la partie demanderesse, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux estimés utiles par l’expert et, après y avoir été autorisé par Madame [M] [R] épouse [W], se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant sa prise en charge ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [M] [R] épouse [W] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant les soins critiqués ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [M] [R] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1971, demeurant [Adresse 2],
7- Décrire les soins et interventions dont Madame [M] [R] épouse [W] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux soins critiqués s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les soins critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des soins critiqués,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [M] [R] épouse [W] avant le 1er septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons in solidum la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] à verser à Madame [M] [R] épouse [W] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices de Madame [M] [R] épouse [W] ;
Condamnons in solidum la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] à verser à Madame [M] [R] épouse [W] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l’UNION MUTUELLE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 12] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Johanna ALFONSO sur son affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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