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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 mars 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 5] / [S] [J]
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVPW
N° 25/91
Du 06 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Magali FAYET
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 5]
[G] [S] [J]
Me GALTIER
Le 06 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Synd. de copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la SNC [Adresse 9] agissant poursuite et diligencs de son représentant légal,
dont le siège social est sis SNC AGENCE DU PORT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025 et au 06 Mars 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné Monsieur [G] [S] [J] à la dépose des poutres IPN et en bois qu’il a ancrées dans les murs de l’immeuble, à la remise en état de ces mêmes murs partiellement percés et à la remise en état des cloisons tronquées, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive. L’ordonnance du 24 juillet 2018 a été signifiée le 6 août 2018.
Par arrêt du 15/09/2022, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2018 à la somme de 18 200 €, condamné M. [G] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 18 200 €, fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois.
Par acte du 17/04/2024, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner M. [G] [S] [J] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de :
— liquider l’astreinte fixée aux termes de l’arrêt du 15 septembre 2022 à la somme de 36 300 € pour la période du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023,
— de condamner M. [G] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 36 300 €,
— ordonner une nouvelle astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 500 € par jour de retard courant un mois à partir de la notification de la décision à intervenir et sans limitation de durée,
— débouter M. [G] [S] [J] de toute éventuelle demande reconventionnelle,
— de le condamner au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21/10/2024 lors de laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et les termes de son assignation. Il fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés et que M. [G] [S] [J] ne justifie pas de leur réalisation ni du paiement de ses condamnations. Il soutient que ce dernier n’a aucune volonté d’exécuter les travaux et s’oppose au caractère disproportionné de l’astreinte. Il indique que M. [S] [J] ignore depuis près de cinq ans la décision de condamnation prononcée à son encontre et qu’en conséquence il convient d’ordonner une nouvelle condamnation sous astreinte d’un montant plus important et sans limitation de durée. Il considère qu’il n’y a aucune cause étrangère ayant empêché d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés. Il souligne que l’argument tiré du risque d’effondrement déjà invoqué devant le juge des référés se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 novembre 2019.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [S] [J] demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, à titre subsidiaire de liquider cette nouvelle demande d’astreinte à la somme de un euro symbolique, et d’ordonner la suspension de l’astreinte jusqu’à la fin du plan de surendettement ainsi que de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il soulève à l’audience le fait que l’astreinte est disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige et que la somme demandée va dépasser la valeur du bien.
Il expose que les travaux de consolidation provisoire ont été exécutés à son initiative afin de remédier à des vices rendent impropre à l’usage de son appartement ; que ces travaux ont consisté en la pose de ces fameux IPN ainsi qu’une étanchéité sommaire au-dessus de son appartement ; que l’ordonnance de référé du 24 juillet 2018 a ordonné la remise en état des lieux impliquant le retrait des IPN alors que le rapport de l’expert [T] indiquait dans son rapport que cette mesure conservatoires s’est avérée nécessaire au comportement de l’appartement et à la sécurisation des occupants sachant que le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations.
Il soutient que l’expert a conclu que la dépose des IPN pour une remise en état l’origine serait une grave erreur en l’état de dégradation avancée du plafond plancher des combles et du risque d’effondrement de l’ouvrage. Il soutient qu’il se trouve confronté à un problème l’empêchant de réaliser les travaux ordonnés par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2018 sans le contrôle d’un homme de l’art et que de surcroît ces travaux concernent non des parties privatives mais des parties communes. Il estime que le retrait de ces poutres s’avérerait extrêmement dangereux au niveau de la stabilité de la toiture, partie commune. Il sollicite le rejet de la demande liquidation d’astreinte.
Il ajoute avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 8 décembre 2023 qui a été jugé recevable, qu’il a été condamné à plusieurs reprises à hauteur de plus de 50 000 € et que sur la base de cette créance, une procédure de saisie immobilière a été initiée par le syndicat des copropriétaires. Il rappelle qu’il bénéficie à compter du jour de l’établissement du plan de surendettement d’un délai de deux ans aux fins de vendre son appartement et qu’en l’état il demande de ramener à de plus justes proportions la liquidation de l’astreinte.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte de difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de conformer à l’injonction mais également d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
***
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné Monsieur [G] [S] [J] à la dépose des poutres IPN et en bois qu’il a ancrées dans les murs de l’immeuble, à la remise en état de ces mêmes murs partiellement percés et à la remise en état des cloisons tronquées, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive. L’ordonnance du 24 juillet 2018 a été signifiée le 6 août 2018.
Par arrêt du 15/09/2022, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2018 à la somme de 18 200 €, condamné M. [G] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 18 200 €, fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois. L’arrêt a été signifié par acte du 4 novembre 2022.
M.[S] [J] ne conteste pas l’inexécution des travaux mis à sa charge et évoque, en appuyant ses dires sur un rapport technique d’un expert M.[T], des difficultés d’exécution tenant au risque d’effondrement du plafond plancher des combles en cas de dépose des éléments qu’il avait ancrés dans les murs de l’immeuble et pour lesquels il a été condamné.
Toutefois, ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel dans sa décision du 15 septembre 2022 ayant autorité de la chose jugée, M.[S] [J] s’est déjà prévalu de cet argument devant le juge des référés le 24 juillet 2018 qui l’a écarté en relevant que si le courrier de la ville de Nice du 21 septembre 2017 confirmait l’existence de traces d’humidité, il établit également qu’il n’a pas été constaté de désordres particuliers pouvant affecter la structure porteuse en bois du plancher et qu’il n’est pas relevé de risque immédiat pour la sécurité, le juge des référés relevant à l’inverse que les travaux sont susceptibles d’attenter à la stabilité de l’immeuble en créant une dangerosité certaine et évidente et que c’est en connaissance de l’état du plafond et du risque que les travaux réalisés par M. [S] [J] font courir à la stabilité de l’immeuble que le juge des référés a prononcé la condamnation sous astreinte.
La cour a également rappelé que l’argument se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 novembre 2019 du juge de l’exécution devant lequel M.[S] [J] s’est déjà prévalu du rapport technique de M.[T] et que ce dernier a jugé que les termes du rapport ne permettaient pas de mettre en évidence une cause étrangère empêchant M.[S] [J] de procéder aux travaux ordonnés et a procédé à la liquidation de l’astreinte. Le jugement est devenu définitif car l’appel interjeté contre cette décision a été déclaré caduc.
En conséquence, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions et dont la dernière en date est celle rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2022, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions et moyens exposés de manière reconventionnelle par le défendeur qui seront de facto rejetées.
Dès lors, il y a lieu de faire droit sur le principe à la demande de liquidation d’astreinte du syndicat des copropriétaires dans la mesure où le défendeur ne s’est toujours pas exécuté.
Cependant, il y a lieu de tenir compte du principe de la proportionnalité dans la liquidation de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige. Le contrôle de proportionnalité opéré in concreto doit permettre de vérifier qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En effet, il convient de considérer que l’astreinte ordonnée ayant déjà fait l’objet de deux liquidations d’un montant important par rapport à la valeur du bien du défendeur surendetté et faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière, il convient de réduire à 5000 euros le montant de l’astreinte ainsi liquidée pour la période sollicitée courant du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023.
Dès lors et pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte au regard de considérations tenant à l’application du principe de proportionnalité par rapport à l’enjeu du litige.
En outre, il convient d’observer que par jugement rendu par le juge de l’exécution statuant en matière immobilière le 20 juin 2024, au visa des articles L722- 2 et L722-4 du code de la consommation, le juge a constaté que la procédure de saisie immobilière était suspendue pour une durée de deux ans à compter du 8 février 2024 et que l’affaire serait rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [S] [J] partie perdante, a succombé à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales,
Ordonne la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 15/09/2022 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence à l’encontre de M. [G] [S] [J] à la somme de 5000 euros pour la période courant du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023 :
Condamne M. [G] [S] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [G] [S] [J] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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