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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me de LANGLE (P0208)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DOULET (C2316)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/02180
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [U] épouse [D], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [D], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Alain de LANGLE de la S.C.P. NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION FORMATION 31
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2316
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 janvier 1995, M. [E] [D] a donné à bail à l’association de formation 31 des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de six ans à compter du 1er février 1995 et à destination exclusive d’habitation bourgeoise et bureaux administratifs.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2024, M. [N] [D], usufruitier venu aux droits du bailleur initial, a donné congé à l’association de formation 31 pour le 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, M. [N] [D] a assigné l’association de formation 31 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’association de formation 31 a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 8 juillet 2025.
Mme [Y] [C] épouse [D], usufruitière, et M. [G] [D], nu-propriétaire, sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 21 octobre 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2025, l’association de formation 31 demande à la juge de la mise en état de :
« – Déclarer parfait son désistement de son incident relatif à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir ;
— Débouter les Consorts [O] [T] de leur demande de provision ;
— A titre subsidiaire lui accorder 24 mois pour s’acquitter du montant de la provision éventuellement allouée aux Consorts [O] [T] au titre des indemnités d’occupation ;
— Débouter les Consorts [O] [T] de leur demande formulée au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— Condamner in solidum les Consorts [O] [T] à lui payer la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum les Consorts [O] [T] aux entiers dépens de
l’incident. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2025, les consorts [O] [T] demandent à la juge de la mise en état de :
« – RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [Y] [U] épouse [O] [T] et de Monsieur [G] [O] [T],
— JUGER parfait le désistement de L’ASSOCIATION DE FORMATION 31 de sa fin de non-
recevoir,
— DEBOUTER l’ASSOCIATION DE FORMATION 31 de ses demandes,
— CONDAMNER l’ASSOCIATION DE FORMATION 31 au paiement de la somme de
65.961.34€ à titre de provision au titre des loyers ou indemnités d’occupation dues arrêtées au mois de janvier 2026,
— CONDAMNER l’ASSOCIATION DE FORMATION 31 au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’incident. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, et au visa des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Y] [U] et de M. [G] [D], qui n’est pas contestée par l’association de formation 31.
De même, il n’y a plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir initialement soulevée par l’association de formation 31 et régularisée par les interventions volontaires ci-avant évoquées.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [O] [T] demandent que l’association de formation 31 soit condamnée à leur payer le solde de loyers ou indemnités d’occupations arrêté au 1er janvier 2026. L’association de formation 31 réplique que son obligation de paiement est sérieusement contestable en ce qu’elle affirme qu’il n’a pas été régulièrement mis fin au bail par la délivrance du congé du 25 juillet 2024.
En l’espèce, en application du bail du 30 janvier 1995, l’association de formation 31 est tenue de payer aux bailleurs un loyer mensuel, dû d’avance le 1er de chaque mois.
Dès lors que l’association de formation 31 occupe les locaux et ne règle pas les sommes dues, qu’elles soient dues application du contrat ou bien en indemnisation de son occupation, la question de la régularité du congé est sans incidence sur celle de l’existence de la dette.
Les consorts [O] [T] produisent un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2026 qui démontre qu’ils ont appelé mensuellement, avant et après la date d’effet du congé selon eux régulier, la même somme, sous réserve de l’indexation. La qualification des sommes facturées – loyers ou indemnités d’occupation – est donc inopérante à ce stade.
Dès lors, la dette de l’association de formation 31 n’est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son quantum, seule la question de sa qualification pouvant être discutée devant le tribunal statuant au fond.
L’association de formation 31 sera donc condamnée par provision à payer la somme de 65 961,34 euros aux consorts [O] [T] au titre des sommes dues au 1er janvier 2026.
Quant à la demande de délais de paiement formée subsidiairement par l’association de formation 31, elle excède les pouvoirs du juge de la mise en état, limitativement définis aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Elle sera donc rejetée.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la poursuite de la mise en état
L’association de formation 31 n’ayant jamais conclu au fond, l’affaire sera renvoyée pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE FORMATION 31 à payer la somme provisionnelle de 65 961,34 euros à Monsieur [N] [D], Madame [Y] [U] épouse [D] et Monsieur [G] [D], au titre des sommes dues au 1er janvier 2026,
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 7 avril à 11h30 pour conclusions de l’association de formation 31,
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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