Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05268 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ3A
Minute N°25/01253
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Septembre 2025
Le 25 Septembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 20 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 20 septembre 2025, notifié à Monsieur [N] [V] le 20 septembre 2025 à 16h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 septembre 2025 à 16h31
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 23 Septembre 2025, reçue le 23 Septembre 2025 à 17h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [V]
né le 09 Août 1992 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [N] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
De même, le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 susvisé, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, le magistrat du siège doit apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non, de perspectives raisonnables d’éloignement. Au stade de la première prolongation, la question reste principalement celle des diligences réalisées par l’administration, sauf à démontrer une impossibilité totale de procéder à l’éloignement.
Concernant l’éloignement de personne étrangère vers la Palestine, le Tribunal administratif d’Orléans, saisi d’un recours en annulation d’un arrêté fixant la Palestine comme pays de renvoi, a pu censurer les décisions de l’administration (CA d’Orléans, 23 mars 2025, 25/00968). La juridiction administrative considère que, compte tenu de la situation de « violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la Bande de Gaza », expose les personnes étrangères à des traitements inhumains ou dégradant en cas de renvoi vers ce territoire.
Si la cour d’appel d’Orléans a pu autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de personnes se revendiquant de nationalité palestinienne, il y a lieu de relever que l’administration avait alors saisi différents Etats dont la personne retenue était susceptible d’être un ressortissant (voir en ce sens Cour d’appel d’Orléans, 5 mars 2025, n° 25/00700).
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée uniquement à la Mission diplomatique de la Palestine en France, le 21 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Il y a lieu de relever que la Préfecture ne s’en est tenue qu’à une saisine des autorités palestiniennes.
Il n’est pas démontré qu’un Etat soit susceptible de prendre en charge de Monsieur [N] [V] et la Palestine ne le prendra pas en charge.
Dès lors, à ce jour, il n’est pas établi de perspectives d’éloignement vers cet Etat.
La préfecture, bien que convoquée en vue de cette audience, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représentée par un avocat, de sorte que la juridiction n’a pas reçu d’éléments complémentaires.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5284 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05268 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05268 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ3A ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [V]
Déclarons le recours en contestation sans objet
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Décision de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Suicide ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Société d'assurances ·
- Architecte ·
- Ordonnance de référé ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Désistement ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Économie mixte ·
- Mise en état ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Date ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidation ·
- Proportionnalité ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Durée
- Associations ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Juge ·
- Récompense ·
- Profession ·
- Liste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.