Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/01836 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6TU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Tous deux représentés par Me Elvis LEFEVRE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 76
ACTE INITIAL DU 16 Février 2024
reçu au greffe le 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Walter
Copie certifiée conforme à : Me Lefevre + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [L] [J] et Monsieur [D] [J] entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d’un jugement du Tribunal d’instance de Poissy du 29 mars 2018 portant sur la somme totale de 62.022,53 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 8.483,47 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 17 janvier 2024 à Madame [H] [K].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Madame [H] [K] a assigné Monsieur [L] [J] et Monsieur [D] [J] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable en ses demandes,Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 17 janvier 2024 et en conséquence annuler la saisie attribution du 15 janvier 2024Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 3 juillet 2024 et du 27 novembre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
A l’audience, Madame [H] [K] maintient ses demandes contenues dans son assignation.
Selon leurs conclusions en réponse visées à l’audience, Messieurs [L] [J] et [D] [J] demandent au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [H] [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [H] [K] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Les défendeurs ont été autorisés à transmettre par une note en délibéré avant le 29 novembre 2024 l’ordonnance relative à une éventuelle radiation de la procédure d’appel de Madame [K] au fond. Cette dernière a été autorisée à procéder à des remarques sur cette ordonnance avant le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution liste limitativement les actes constituant des titres exécutoires et en premier lieu « 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
L’article 528-1 du même code précise « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ».
L’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution rappelle que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Madame [K] fait valoir que l’acte de dénonciation ne lui a pas été signifié à personne et qu’elle n’est plus domicilié dans le local loué par les consorts [J]. Elle ajoute que le jugement du 29 mars 2018 du tribunal de Poissy n’est pas définitif car elle en a fait appel par une déclaration du 19 janvier 2024.
Les consorts [J] font valoir le bien fondé de leur saisie à l’encontre de Madame [K], laquelle a été domiciliée à l’adresse litigieuse, a participé au paiement des loyers, a été informée de la dette qu’elle n’a pas contesté devant le tribunal d’instance. Ils reconnaissent la signification tardive du jugement litigieux dont la seule conséquence est la limitation du droit d’appel des parties.
En l’espèce, la saisie se fonde sur un jugement contradictoire du tribunal d’instance de Poissy en date du 29 mars 2018 condamnant Madame [K], qualifiée de locataire, au paiement d’une somme d’argent et ordonnant l’exécution provisoire. Le juge de l’exécution, incompétent pour modifier une décision de justice, n’a pas à examiner son caractère définitif mais uniquement la manière dont elle a été signifiée afin de vérifier qu’elle constitue un titre exécutoire. Les consorts [J] produisent un acte de signification de la décision de justice en date du 21 décembre 2023. Le commissaire de justice mandaté précise s’être rendu [Adresse 5] à [Localité 12] et avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence de son nom sur la boîte aux lettres. Par conséquent, la signification de la décision de justice apparait valable.
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse a fait l’objet d’un dépôt à étude. La même adresse est relevée pour Madame [K]. Le commissaire de justice indique avoir vérifié l’adresse de Madame [K] par le « voisinage » sans plus de détail, et également par « la boite aux lettres ». Dès lors, il apparait que le nom de Madame [K] demeure sur la boîte aux lettres. La dénonciation a été valablement signifiée et il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [H] [K], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] [J] et Monsieur [D] [J] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [H] [K] ;
REJETTE la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [L] [J] et Monsieur [D] [J] contre Madame [H] [K] selon procès-verbal de saisie du 15 janvier 2024 dénoncé le 17 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à Monsieur [L] [J] et Monsieur [D] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Facture ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Réalisation ·
- Versement
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Centre commercial ·
- Pénalité de retard ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Intervention volontaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Syndic
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Vente forcée ·
- Déchéance du terme ·
- Publicité ·
- Déchéance ·
- Titre exécutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Société d'assurances ·
- Architecte ·
- Ordonnance de référé ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Collection ·
- Don manuel ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Aide sociale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Suicide ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.