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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2024
rectifiant le jugement
du 30 août 2023 n°RG : 19/01228
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE C/ Monsieur [P] [X]
N° RG 24/00468 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCAQ
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître BOUVART Chloé, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE
[P] [X]
Me Chloé BOUVART, vestiaire : 1585
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Chloé BOUVART, vestiaire : 1585
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— Validé la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 20 mars 2019 pour un montant actualisé de 9141,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des échéances de mai, août et novembre 2017 ;
— Condamné monsieur [P] [X] à payer la somme de 3473,00 euros à l’URSSAF Pays de la Loire, outre la somme de 72,93 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
— Débouté l’URSSAF Pays de la Loire du surplus de ses demandes ;
— Débouté monsieur [P] [X] de sa demande ;
— Condamné monsieur [P] [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Par requête du 15 février 2024 l’URSSAF Pays de la Loire sollicite la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement susvisé, en ce que le dispositif condamne monsieur [P] [X] à payer la somme de 3473,00 euros à l’URSSAF Pays de la Loire, alors que le montant visé dans la contrainte s’élève à 9.141,00 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024 afin d’être entendues en leurs observations sur la requête présentée par l’URSSAF Pays de la Loire.
Sur ce, le tribunal relève qu’il était saisi d’une demande de l’URSSAF Pays de la Loire tendant à valider la contrainte émise le 26 octobre 2018 pour un montant actualisé de 9.141 euros, outre la condamnation de monsieur [P] [X] au paiement de cette somme.
Le tribunal a, dans la motivation du jugement du 30 août 2023, considéré qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par l’URSSAF Pays de la Loire, les cotisations sociales réclamées avaient été calculées conformément à la législation en vigueur et qu’il convenait de valider la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 20 mars 2019 pour son montant actualisé de 9.141 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des échéances de mai, aout et novembre 2017.
Dans son dispositif, le tribunal a validé la contrainte à ce montant actualisé.
La mention, dans le dispositif, d’une condamnation de monsieur [P] [X] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 3.473 euros s’analyse donc en une erreur matérielle qu’il convient de rectifier de la manière suivante :
« CONDAMNE monsieur [P] [X] à payer la somme de 9.141,00 euros à l’URSSAF Pays de la Loire, outre la somme de 72,93 euros correspondants aux frais de signification de la contrainte " .
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties,
ORDONNE la rectification du jugement prononcé le 30 août 2023 sous le numéro de répertoire général 19/01228 ;
DIT qu’il convient de modifier le dispositif du jugement susvisé comme suit :
La mention " CONDAMNE monsieur [P] [X] à payer la somme de 3.473,00 euros à l’URSSAF Pays de la Loire, outre la somme de 72,93 euros correspondants aux frais de signification de la contrainte " est remplacée par la mention :
« CONDAMNE monsieur [P] [X] à payer la somme de 9.141,00 euros à l’URSSAF Pays de la Loire, outre la somme de 72,93 euros correspondants aux frais de signification de la contrainte » ;
DIT n’y avoir lieu à rectification pour le surplus du dispositif, qui reste inchangé ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le Président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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