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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 juil. 2025, n° 24/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/03837 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVC4
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [W] [S]
C/
S.A.R.L. GT CONCEPT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 30 Janvier 1955 à BEAUVAL EN CAUX (76890)
demeurant 1485 route de Du clair
76480 SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE
représenté par Maître Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 57, substitué par Maître Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GT CONCEPT
dont le siège social est sis 1021 route du havre – 76480 YAINVILLE
représentée par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 36, substituée par Maître Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [O] [K], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2020, la SARL GT CONCEPT a notamment remplacé deux injecteurs du moteur du véhicule PEUGEOT EXPERT de M. [W] [S] immatriculé AF-194-HY.
Le 6 mai 2021, M. [S] a confié son véhicule à la SARL GARAGE [H] qui a diagnostiqué une fuite d’huile.
Le 15 juin 2021, M. [S] a de nouveau confié son véhicule à la société GT CONCEPT qui a remplacé le joint de cache culbuteur.
Le 27 novembre 2021, M. [S] a de nouveau confié son véhicule au garage [H] pour une fuite d’huile.
M. [S] a alors déclaré un sinistre auprès de son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire.
Par ordonnance du 5 juin 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par assignation de M. [S] du 7 avril 2023, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] [D].
L’expert a rendu son rapport le 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, M. [S] a fait assigner la société GT CONCEPT devant ce tribunal au fond aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [S] sollicite, de :
— condamner la société GT CONCEPT à lui payer les sommes suivantes :
— 168,79 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du joint cache-culbuteur,
— 160,64 euros au titre du remplacement de la batterie du véhicule,
— 240,19 euros au titre de la révision moteur et du contrôle technique,
— 14 600 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule du 27 novembre 2021 au 27 novembre 2023,
— 8 760 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule entre le 27 novembre 2021 et le 27 novembre 2023,
— 931,73 euros au titre du remontage des éléments dans les règles de l’art en cours d’expertise judiciaire,
— rejeter les demandes de la société GT CONCEPT,
— condamner la société GT CONCEPT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société GT CONCEPT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement des articles 1710 et 1231-1 du code civil, M. [S] fait valoir que la société GT CONCEPT a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue et engage sa responsabilité de plein droit pour faute présumée, à défaut d’avoir monté les injecteurs selon les règles de l’art lors de sa première intervention le 10 juillet 2020 puis, lors de sa seconde intervention le 15 juin 2021, en faisant un mauvais diagnostic de la fuite d’huile du moteur et en remplaçant inutilement le joint cache-culbuteur. Il précise que la circonstance que le véhicule ait pu rouler plusieurs mois après chaque réparation est indifférente dès lors que l’expert a retenu que l’intervention de la société GT CONCEPT n’était pas pérenne et que les désordres à l’origine de la fuite étaient apparus progressivement. Il ajoute que le garage [H] n’a commis aucune faute et a au contraire rattrapé les erreurs de réparation de la société GT CONCEPT.
Il soutient que l’immobilisation du véhicule était nécessaire en raison d’une dangerosité importante et d’une potentielle aggravation des dégradations, et que cette immobilisation est la conséquence directe des manquements de la société GT CONCEPT qui aurait dû faire le bon diagnostic et réparer le moteur lorsque le véhicule lui a été confié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société GT CONCEPT demande de :
— rejeter les demandes de M. [S] ;
— subsidiairement, limiter le quantum des préjudices à sa charge à la somme de 1 100,52 euros correspondant à :
— 931,73 euros au titre des frais de remontage du moteur,
— 168,79 euros au titre de la facture de remplacement du cache culbuteur,
— condamner M. [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société GT CONCEPT, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du véhicule qui a parcouru plus de 10 000 kilomètres sans aucune panne après la première intervention. Elle conteste avoir été mandatée lors de sa seconde intervention pour une recherche de fuite et affirme que c’est la responsabilité du garage [H] qui est susceptible d’être engagée à ce titre.
Elle soutient que l’immobilisation du véhicule ne résulte pas de son intervention, puisque le véhicule était alors toujours roulant mais en raison du démontage ultérieur du moteur par le garage [H].
La clôture est intervenue le 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de M. [S]
Sur la responsabilité de la société GT CONCEPT
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennent un prix convenu entre elles.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le manquement à l’obligation de résultat à laquelle est tenu le garagiste en application de l’article 1231-1 du code civil ne s’étend qu’aux dommage causés par le manquement à cette obligation et suppose que la preuve soit rapportée par celui qui recherche cette responsabilité que la preuve des dysfonctionnements allégués lors d’une nouvelle panne sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Le garagiste peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité en démontrant son absence de faute ou la preuve positive que le dommage a pour origine le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère à son intervention.
En l’espèce, il ressort de la facture n°FC2948 du 10 juillet 2020 et des deux rapports d’expertise que la société GT CONCEPT a déposé les quatre injecteurs et en a remplacé deux. Selon la facture n°30319 du 6 mai 2021 du garage [H], une fuite d’huile au niveau des injecteurs a été diagnostiquée.
La société GT CONCEPT est, selon l’historique des évènements figurant dans le rapport amiable et le rappel des faits figurant dans l’expertise judiciaire, la dernière intervenante sur le véhicule avant la recherche de panne du 6 mai 2021 par le garage [H]. Si le véhicule a parcouru 10 236 kilomètres depuis l’intervention de la société GT CONCEPT, aucune faute d’utilisation du conducteur n’a été démontrée.
Tant le rapport d’expertise amiable que l’expertise judiciaire retiennent une faute de la société GT CONCEPT quant à son intervention du 10 juillet 2020 au niveau des injecteurs. Il ressort en effet du rapport rédigé par le cabinet SEMEXA que le couvre-culasse a été probablement détérioré lors de l’intervention de la société GT CONCEPT sur les injecteurs et qu’en tout état de cause cette dernière aurait dû mentionner sur la facture que le remplacement du couvre-culasse était à prévoir. Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que la société GT CONCEPT n’a pas monté les injecteurs dans les règles de l’art ce qui a par la suite occasionné la fuite d’huile du moteur.
Ces éléments suffisent à établir que les dysfonctionnements font suite à l’intervention de la société GT CONCEPT qui a manqué à son obligation de résultat, en l’absence de preuve contraire rapportée la défenderesse. La société GT CONCEPT, si elle indique que le carter supérieur de la culasse était déjà cassé lors de son intervention sur les injecteurs et que les conclusions de l’expert judiciaire ne reposent sur aucun constat, ne produit en effet aucun élément technique de nature à combattre la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que la société GT CONCEPT a commis une faute le 15 juin 2021 en ne procédant pas au bon diagnostic de la fuite d’huile qui avait pourtant été constatée le 6 mai 2021 par le garage [H] selon la facture ci-dessus rappelée, sans que le remplacement du joint du cache culbuteur ne soit nécessaire pour remédier au désordre.
La responsabilité de la société GT CONCEPT est donc engagée.
Sur les préjudices
Parmi les postes de préjudices dont M. [S] demande réparation, sont liés à l’immobilisation du véhicule :
— le remplacement de la batterie du véhicule à hauteur de 160,64 euros TTC (facture 31959 du garage [H]), puisque la batterie s’est usée en raison de l’immobilisation du véhicule ;
— le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule du 27 novembre 2021 au 27 novembre 2023,
— les frais de gardiennage du véhicule entre le 27 novembre 2021 et le 27 novembre 2023.
M. [S] ne rapporte cependant pas la preuve de la nécessité de l’immobilisation du véhicule en raison de la fuite d’huile. En effet, après diagnostic de cette fuite par le garage [H] le 6 mai 2021, M. [S] a continué à utiliser son véhicule, tout comme après la dernière intervention de la société GT CONCEPT le 15 juin 2021. Ce n’est que le 27 novembre 2021 qu’il a finalement remis son véhicule au garage [H]. La fuite d’huile déplorée était pourtant la même que celle initialement analysée par ce garage le 6 mai 2021 et non une nouvelle fuite résultant de l’intervention de la société GT CONCEPT le 15 juin 2021. En effet, l’expert reproche précisément à la société GT CONCEPT de n’avoir pas su analyser et réparer cette fuite le 15 juin 2021.
L’expert judiciaire, s’il retient un préjudice de jouissance, n’explique pas dans son rapport en quoi l’immobilisation du véhicule était nécessaire en raison de la fuite d’huile, en particulier si la conduite avec cette fuite présentait une certaine dangerosité.
Dans ces conditions, le demandeur ne justifie d’aucun lien de causalité entre les préjudices ci-dessus détaillés et les manquements de la société GT CONCEPT.
Les demandes de M. [S] à ce titre seront donc rejetées.
De même, les frais de révision du moteur et de contrôle technique réalisés le 27 novembre 2023 par le garage [H] avant de remettre le véhicule en marche ne résultent pas des fautes de la société GT CONCEPT et de la fuite d’huile mais auraient dû en tout état de cause être exposés de façon périodique par le propriétaire du véhicule.
La demande formée pour ce chef de préjudice sera donc également rejetée.
Seuls demeurent en lien de causalité avec les fautes de la société GT CONCEPT les frais de remontage du moteur, de 931,73 euros selon la facture du garage [H] du 14 novembre 2023, ainsi que le remplacement du joint cache-culbuteur par la société GT CONCEPT le 15 juin 2021 à hauteur de 168,79 euros, que l’expert judiciaire a estimé inutile et que la défenderesse ne conteste pas dans ses demandes subsidiaires.
En définitive, la société GT CONCEPT sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme totale de 1 100,52 euros et le surplus des demandes de M. [S] sera rejeté.
Sur les autres demandes
La société GT CONCEPT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société GT CONCEPT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SARL GT CONCEPT à payer à M. [W] [S] la somme de 1 100,52 euros ;
REJETTE les autres demandes de M. [W] [S] ;
CONDAMNE la SARL GT CONCEPT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL GT CONCEPT à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL GT CONCEPT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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