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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 févr. 2024, n° 22/07564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MG AMENAGEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur RCP et RCD de la société MG AMENAGEMENT, S.A.S.U. MG AMENAGEMENT anciennement dénommée LM AMENAGEMENT, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 22/07564 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6Y
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
COMMUNICATION DE PIÈCE
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50C
N° RG 22/07564
N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6Y
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[N] [P] divorcée [Z]
C/
S.A.S.U. MG AMENAGEMENT, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
N° RG 22/07564 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6Y
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
lors de l’audience d’incidents du 08 décembre 2023 :Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] divorcée [Z]
née le 12 Novembre 1985 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la société MG AMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. MG AMENAGEMENT anciennement dénommée LM AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 mai 2018, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [N] [Z] les lots de copropriété n° 306 et 562 consistant en un appartement et un parking, dans un ensemble immobilier “AMORETTI” situé [Adresse 13], [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 9]. La livraison était contractuellement prévue pour intervenir au plus tard à la fin du 4e trimestre 2019.
La réception de l’ouvrage a été prononcée à effet au 7 février 2020 et un procès-verbal de livraison est intervenu le 4 mars 2020, assorti de réserves.
Exposant que ces réserves et celles dénoncées dans l’année de parfait achèvement n’avaient pas été levées, Madame [Z] a fait assigner en référé par acte du 27 juillet 2020 la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux fins de voir organiser une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Après mise en cause par le maître d’ouvrage des intervenants à la construction et de leurs assureurs, par ordonnance du 8 février 2021 le juge des référés a ordonné la mesure d’instruction demandée et désigné Monsieur [F] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Par acte du 7 octobre 2022, Madame [Z] a fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au visa des articles 1231-1, 1642-1 et 1646-1 du code civil aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices subis du fait des désordres et du retard de livraison de ses biens.
Les 11 et 12 janvier 2023, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en garantie la SAS MG MANAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 14 mars 2023 et 5 décembre 2023, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
— juger que le délai de forclusion de l’action sur le fondement de la garantie des vices
apparents de construction était arrivé à expiration le 08 mars 2022,
— juger par suite les demandes de Madame [Z] fondées sur l’article 1642-1 du code civil,
en lien avec les désordres affectant le plafond et la porte de la chambre, irrecevables comme forcloses,
— débouter Madame [Z] de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 20 800 euros pour le préjudice de perte de loyer et de 3 421,54 € TTC pour les travaux de reprise de la porte et de
la cloison,
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
Elle fait valoir que les deux désordres dont Madame [Z] se plaint, les dégradations de la peinture et de l’enduit du plafond du séjour et le défaut de verticalité de la porte de la chambre, ont fait l’objet de réserves à la livraison et ont été signalées le 1er avril 2020, dans le mois de celle-ci, de sorte que ces désordres relèvent des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Le délai de forclusion ayant été interrompu par l’assignation délivrée en référé le 27 juillet 2020 jusqu’au 8 février 2021, date de l’ordonnance de référé, et aucun acte interruptif de forclusion n’étant intervenu avant le 7 octobre 2022, l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil est forclose selon la défenderesse. Cette dernière ajoute que ce régime est exclusif de tout autre et qu’aucun désordre de nature décennale n’est démontré.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [Z] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par la Société BOUYGUES IMMOBILIER contre les demandes d’indemnisation à hauteur de 20 800 euros pour le préjudice de perte de loyer et de 3 421,54 euros TTC pour les travaux de reprise de la porte et de la cloison,
— révoquer le calendrier de procédure et ordonner le renvoi en mise en état,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient, d’une part, qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont apparus au plafond du séjour postérieurement à la réception et qu’un rapport préliminaire de l’assureur dommages-ouvrage du 13 septembre 2023 montre que les désordres persistent avec la présence d’infiltrations ayant endommagé le plafond de la chambre, de sorte que les fissures en plafond relèvent de la garantie décennale du promoteur et qu’aucune forclusion n’est encourue sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, d’autre part, que le défaut de verticalité de la cloison chambre/séjour relève de la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sans que la forclusion invoquée soit encourue.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD conclut ainsi :
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— en cas d’irrecevabilité prononcée, constater que la demande de garantie à l’encontre de la société AXA n’a plus lieu d’être, en conséquence, prononcer le dessaisissement du tribunal également à l’encontre de la société AXA,
— enjoindre à la société BOUYGUES IMMOBILIER de produire le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société LM AMENAGEMENTS,
— réserver les dépens.
N° RG 22/07564 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6Y
A l’audience, la société BOUYGUES IMMOBILIER a précisé ne pas s’opposer à la demande de production de pièce.
MOTIFS
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 du même code précise que l’action de l’acquéreur doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur d’un immeuble à construire en cas de vice ou défaut de conformité apparent dans l’année qui suit le plus tardifs des deux événements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Il n’est pas contesté en l’espèce que, s’il devait être considéré que les deux désordres à l’origine des dommages dont il est demandé réparation étaient apparents à la livraison, le 4 mars 2020, et avaient fait l’objet de réserves à cette date ou dans le mois qui a suivi, tout action fondée sur l’article 1642-1 du code civil serait forclose par application des articles 1648, 2241 et 2242 du code civil, comme n’ayant été introduite que le 7 octobre 2022, soit plus d’une année après l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2021 sur assignation du 27 juillet 2020.
La demanderesse a toutefois modifié le fondement juridique de ses prétentions et, s’agissant de celle en réparation des dommages résultant des désordres en plafond, elle la fonde désormais sur l’article 1792 du code civil et, pour celle visant à la réparation du préjudice lié au défaut de verticalité de la cloison et de la porte, elle l’appuie sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
La pertinence de ces fondements juridiques ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état mais d’une appréciation au fond, il sera seulement constaté que les demandes de Madame [Z] ne sont plus formées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil et qu’elles ne peuvent en conséquence se heurter aux dispositions de l’article 1648 du même code.
La demande de production de pièce ne se heurtant à aucune contestation, cette production sera au besoin ordonnée par application de l’article 788 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de réparation des préjudices résultant des fissures en plafond et du défaut de verticalité de la cloison séjour/chambre ne sont plus formées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ;
N° RG 22/07564 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6Y
REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;
Au besoin, ENJOINT à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de produire le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société LM AMENAGEMENTS ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 05/04/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 24/06/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 04/10/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 20/12/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 04/04/2025
Plaidoirie : 27/05/2025 à 9h30 (juge unique)
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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