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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lauren SIGLER
rectifie le jugement du 20 août 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63JI
NUMERO RG INITIAL : 24/3757
Requête en rectification du :
13 janvier 2025
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63JI
_______________________________________________________________________
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 17 février 2025
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 20 août 2024 une décision dans l’affaire opposant la Société CDC HABITAT à Monsieur [I] [V].
Par requête du 13 Janvier 2025, la Société CDC HABITAT a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l’adresse du défendeur en inquant [Adresse 2].
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Les observations de Monsieur [I] [V] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention de l’adresse suivante : [Adresse 2].
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 20 août 2024 ,
DIT qu’en pages 2 à 6 de cette décision il convient de lire [Adresse 3] au lieu de “[Adresse 2]”,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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