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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 21/06805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 21/06805 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2V7
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] propriétaire d’une maison à usage d’habitation située12[Adresse 1] à [Localité 6] (41) a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Allianz Iard le 09 juillet 2018 (réf. n° 59459040).
Il a déclaré un dégât des eaux le 02 septembre 2019.
Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris en date du 15 septembre 2019 pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019.
La société Allianz Iard l’a indemnisé de ses préjudices à hauteur de 12 340 euros.
Estimant son indemnisation insuffisante, M. [U] [I] a mis en demeure son assureur, par courrier du 19 juillet 2021, d’avoir à lui régler la somme de 33 954, 20 euros.
En l’absence de réponse positive de sa part, il a fait assigner la SA Allianz Iard par acte judiciaire du 28 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 05 avril 2023 M. [U] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 du code civil, L. 125-1 et suivants du code des assurances de :
— condamner la société Allianz à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 sur la somme de 8 872,31 euros, date de première mise en demeure ;
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 25 080,89 euros à titre d’indemnité, en réparation de dommages subis sur les canalisations, liés aux sinistres du 2 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut du rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2019, constatant le sinistre de dégât des eaux causé par une fuite sur la canalisation d’évacuation des eaux usées. Il rappelle qu’un arrêté interministériel du 15 septembre 2019 a reconnu l’état de catastrophe naturelle engendrée par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur le territoire de la commune de [Localité 6].
Il verse encore au débat le rapport de l’expert [S] rendu le 12 janvier 2021, faisant suite au dégât des eaux intervenu le 2 septembre 2019, durant la période de sécheresse visée par l’arrêté, mettant en évidence l’affaissement des sols de la terrasse. Il affirme que le contrat indemnise bien les dommages matériels directs garantis en cas de catastrophe naturelle et à ce titre, il en déduit que les dommages portés aux canalisations doivent être pris en charge.
Par conclusions notifiées électroniquement le 05 avril 2023, la SA Allianz Iard demande au tribunal sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil de:
— limiter la condamnation de la SA Allianz Iard à la somme de 8 872,31 euros ;
— rejeter les demandes plus ample ou contraire formulées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la Selarl Cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir déjà indemnisé le demandeur à la suite du premier rapport d’expertise à hauteur des sommes de 2 000 euros au titre de la dépose et de la pose du chapeau du muret, 1 600 euros au titre du traitement des fissures des sangles de sous-sol et 4 480 euros au titre de réfection cursive soit un total de 8 080 euros, déduction fait de la franchise de 1 520 euros. Ce prévalant du contrat d’assurance, elle expose que le demandeur n’avait pas souscrit l’option, « installation extérieures », mais seulement une garantie pour les dommages électriques et la perte du contenu du congélateur. Sur présentation de la facture produite par le demandeur, d’un montant de 13 880 euros, elle rappelle avoir régler une indemnité différée de 5 780 euros, soit, après déduction de la franchise, la somme totale de 12.340 euros.
S’agissant des dommages subis par les canalisations enterrées situées à l’extérieur, la concluante oppose que l’objet du contrat n’englobe par les canalisations extérieures, raison pour laquelle elle conteste devoir une indemnisation complémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnisation
Il résulte de l’article L. 125-1 du code des assurances que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’article 125-2 du code des assurances précise que les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d’indemnisation.
En l’espèce, selon les dispositions générales du contrat d’assurance (page 31), les garanties concernent, à conditions d’avoir été souscrites, notamment l’habitation et ses dépendances, les installations et aménagement intérieur de ses locaux, les murs de soutènement, de l’habitation et de ses dépendances.
Les dispositions particulières, signées entre les parties le 9 juillet 2018 (page 2), stipulent que les garanties souscrites par le demandeur couvrent, outre les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques, une garantie complémentaire prise par option, correspondant aux conséquences de ces dommages, tels que les dommages électriques et la perte du contenu du congélateur.
En revanche, il ressort de la lecture du contrat que M. [I] n’a pas souscrit à l’option mentionnée dans les dispositions générales du contrat, prévoyant la garantie des éléments extérieurs à la maison d’habitation, tels que les canalisations extérieures.
Ainsi, le seul fait que des dégâts sur la canalisation extérieure soient en lien avec l’état de catastrophe naturelle ne saurait justifier la prise en charge par la société Allianz, s’agissant d’un bien qui n’est pas couvert par le contrat.
2. Sur la demande d’intérêts au taux légal
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande formée dans le dispositif des conclusions de M. [I] tendant à « condamner la société Allianz à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 sur la somme de 8 872,31 euros, date de première mise en demeure », ne fait l’objet d’aucun moyen développé dans la partie discussion, de telle sorte que la demande sera purement et simplement rejetée.
3. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie ayant succombé, M. [U] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil de la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société anonyme Allianz Iard, en exécution du contrat d’assurance n° 59459040 ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, avocat au barreau de Paris ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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