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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBJ5
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
Rep/assistant : Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A :Maître Jean-eudes BASSET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A :Maître Jean-eudes BASSET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE, dont le siège social est 1 Avenue de la Libération – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G], demeurant 21 rue Claude DANZIGER – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé 26 août 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [B] [G] l’ouverture d’un compte de dépôt à vue, sans autorisation de découvert.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 21 janvier 2025 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [G] par acte du 9 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 5 103,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
— condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE se prévaut de la déchéance du terme pour justifier la condamnation de Monsieur [B] [G] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Monsieur [B] [G], assigné par remise de l’acte en l’étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit la convention d’ouverture de compte en date du 26 août 2021 ainsi que l’historique des opérations effectuées par Monsieur [B] [G] entre le 5 juillet 2024 et le 5 mars 2025. Il en ressort que le solde de ce compte est débiteur d’un montant de 5103,56 euros au 5 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [B] [G] sera condamné à verser cette somme à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025.
Sur les autres demandes.
Monsieur [B] [G] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 5103,56€, portant intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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