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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/518
Minute n° :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [N] [P]
211 allée de l’ancien pressoir 45200 Paucourt
comparant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 13 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 27 septembre 2024, M. [N] [P], né le 13 mars 1984, a contesté la décision implicite de rejet de la maison départementale de l’autonomie du Loiret du 24 août 2024 suite au silence de deux mois conservé après introduction du recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision prise le 27 mai 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 1er décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a transmis ses observations.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Jugement INVAL
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit de nouveau accordée l’allocation aux adultes handicapés.
A l’appui du recours, M. [N] [P] soutient souffrir d’une tumeur cérébrale ayant nécessité trois opérations successives. Par ailleurs, il a bénéficié de la pose de prothèses de hanches et rencontre des difficultés pour la marche ainsi que pour la station debout prolongée. Actuellement, il est encore sous chimiothérapie. Il ne travaille plus depuis 2020 suite à la fermeture de son entreprise en 2023 en raison de ses problèmes de santé. Il remet en cause la décision de la MDA du Loiret ayant refusé de renouveler l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés alors que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis sa demande de renouvellement. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite du Tribunal l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
Par conclusions écrites dont la partie adverse reconnait avoir pris connaissance, la maison départementale de l’autonomie rappelle qu’un taux de 80% correspond à un besoin d’aide ou de surveillance dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Le certificat médical du Dr [J] du 14 mai 2024 précise que tous les actes de la vie quotidienne peuvent être réalisés sans difficulté et sans aucune aide ou bien avec difficulté mais sans aide humaine. La MDA a reconnu l’existence de difficultés notables avec conservation de l’autonomie et a conclu à un taux compris entre 50 et 79%. Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la maison départementale de l’autonomie souligne que M. [P] ne produit aucun élément pouvant démontrer que son état est un frein au fait d’occuper un emploi adapté à mi-temps. Il bénéficie d’ailleurs de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour l’aider dans ses recherches. En conclusion, la maison départementale de l’autonomie demande au tribunal de confirmer que la situation présentée lors du dépôt de la demande ne permettait pas à M. [P] de prétendre à l’allocation aux adultes handicapés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou dans le délai de deux mois suite au silence conservé par la maison départementale de l’autonomie pendant deux mois après que cette dernière ait accusé réception du recours amiable.
En l’espèce, la maison départementale de l’autonomie a accusé réception du recours amiable le 26 juin 2024 et indiqué qu’au-delà d’un délai de deux mois à compter du 26 août 2024, le recours devrait être considéré implicitement rejeté. M. [N] [P] ayant introduit son recours judiciaire le 27 septembre 2024, ce dernier sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le Tribunal rappelle que lorsqu’une personne a obtenu un avantage, le rejet de sa demande de renouvellement doit être motivé par l’amélioration de sa situation ; si la preuve de l’amélioration ne doit pas être rapportée par la MDA, puisqu’il s’agit d’un nouveau dossier, il revient au tribunal de rechercher l’existence ou non d’une amélioration de la situation comparativement à la période au cours de laquelle le droit avait été accordé ; il revient donc à la MDA de fournir l’entier dossier médical et non uniquement les pièces ayant été fournies dans le cadre du dernier dossier.
Cependant, l’absence d’amélioration ne doit pas empêcher le tribunal de se pencher sur la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, notamment au regard de l’existence ou non de démarches avérées d’insertion professionnelles qui auraient échoué dans l’hypothèse d’un taux ramené ou maintenu entre 50 et 80%.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [T] [M], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Refus de renouvellement AAH au 01/12/23 pour taux devenu inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Certificat médical de 2017 ayant permis l’octroi de l’AAH (50/79%) :
Pathologies : tumeur cérébrale frontale droite de stade 2 opérée en 2013 et 2015 en Turquie, actuellement sous protocole chimiothérapique, pas de déficit moteur ou sensitif, modification du caractère, ostéonécrose de hanches entraînant une douleur invalidante à la hanche droite et limitant fortement les déplacements
Traitement : chimiothérapie orale + perfusions en hôpital de jour
Mobilité : difficulté dite grave pour se déplacer à l’extérieur, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : normale mais modification du caractère
Entretien personnel : autonomie préservée
Retentissement sur l’emploi : non renseigné
Compte-rendu hospitalisation de jour du 27/10/17 = perfusion de Vincristine, risques de thrombopénie et leucopénie justifiant une surveillance régulière par NFS
1er certificat médical 2020 jugé insuffisant par la MDA 93 :
Pathologies : tumeur cérébrale, prothèse totale de hanche bilatérale
Description : 1m72, 85kg
Traitement : non renseigné
Mobilité : normale
Communication : normale
Cognition : non renseignée
Entretien personnel : non renseigné
Retentissement sur l’emploi : non renseigné
2ème certificat médical du 17/11/20 ayant conduit au renouvellement des droits pour 3ans (80%) :
Pathologies : tumeur cérébrale avec exérèse en 2013 et 2015, chimiothérapie de septembre 2017 à juillet 2018, projet de radiothérapie en décembre 2020 puis chimiothérapie en 2021 en hôpital de jour
Description : 1m72, 85kg
Mobilité : normale
Communication : normale
Cognition : normale
Entretien personnel : autonomie préservée
Retentissement sur l’emploi : non renseigné
Remarques : possible aggravation dans les mois qui viennent, fatigue dans les déplacements
Le certificat médical 2023 de demande de renouvellement était une version simplifiée :
Etat inchangé, retentissement fonctionnel inchangé, prise en charge thérapeutique inchangée
Certificat médical du 14/05/24 établi dans le cadre du RAPO et confirmant le refus de renouvellement en 2023 :
Pathologies : cancer cérébral (opéré en 2013, 2015 et 2021, chimiothérapie en 2013 et 2021, radiothérapie en 2021), prothèse totale de hanche bilatérale
Description : 1m72, 88kgs, crises épileptiques,
Traitement : Keppra, suivi neurologique semestriel, kiné, psychologue
Mobilité : périmètre de marche de 100m, utilise parfois une canne en extérieur, ralentissement moteur, besoin de pauses, n’a pas besoin d’être accompagné à l’extérieur, difficulté moyenne pour la marche se déplacer à l’extérieur
Communication : normale
Cognition : normale
Entretien personnel : autonomie préservée, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Vie familiale : aidé par son frère pour le bricolage, porter des charges et le jardinage
Retentissement sur l’emploi : ne se prononce pas
AVIS FINAL = rappelons que ce n’est pas le fait d’avoir présenté ou d’encore présenter une tumeur qui fonde le taux d’incapacité. L’allocation aux adultes handicapés a été accordée à juste titre en 2017, époque ou une chimiothérapie était en cours ou allait avoir lieu, et qui se poursuivra jusqu’en juillet 2018. Un nouveau cycle de chimiothérapie a été nécessaire en 2020, suivi d’une radiothérapie en 2021, raison pour laquelle l’allocation avait été renouvelée. Lors de la demande de renouvellement de 2023, les cycles de chimiothérapie et radiothérapie sont terminés. Il est traité pour une épilepsie dont on apprend par un compte-rendu d’hospitalisation du 16/06/24 qu’elle est bien gérée sous traitement symptomatique. D’autre part, la problématique des hanches a été résolue par la mise en place d’une prothèse totale dont la fonction est d’atténuer les douleurs et améliorer les amplitudes (laissant dubitatif sur le périmètre de marche annoncé à 100m alors qu’il était considéré normal à une époque où la prothèse n’était pas encore mise en place). En 2023, il présente des difficultés moyennes de déplacements et conserve son autonomie pour l’entretien personnel. Il préserve ses capacités cognitives et bénéficie d’un suivi neurologique semestriel. Tous ces éléments amènent à confirmer pleinement la décision de la MDA du Loiret. Le taux ne pouvait plus être considéré comme atteignant au moins 80% et il n’était pas possible de dire qu’un travail adapté, à mi-temps, était impossible, quand bien même l’intéressé a cessé son activité de VTC en 2023 qui n’était peut-être pas adaptée à son état. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [N] [P] était dorénavant compris entre 50 et 79% et que la preuve n’était pas rapportée que son état restreignait de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait plus l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [P], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [N] [P],
DEBOUTE M. [N] [P] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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