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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 28 janv. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
48J 0A MINUTE : 25/00015
N° RG 23/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOM
BDF 000423004980
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [T] [C],
DEMANDEUR
— Monsieur [Y] [U] (Réf. Dette loyers impayés), demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par Madame [F] [O], sa concubine, munie d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEURS
— Monsieur [I] [Z] (Débiteur), né le 13 août 1991 à [Localité 27], demeurant Chez Mme [P] [N] – [Adresse 12]
non comparant
— SGC [Localité 26] (Réf. 086049 11 4 14 000132 0, BEAU91225AA, OM, 24839314012), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [15]
— [33] (Réf. 6345782100), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
— [34] [21] (3389151766), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— Monsieur [A] [J] (Réf. Loyers impayés), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne, accompagné de son épouse,
N° RG 23/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOM
— Société [31] (Réf. 624067-VA-VA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— [22] (Réf. 220359399/R12), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
— Société [Adresse 23] (Réf. 373R478), dont le siège social est sis [Adresse 35]
non représentée
— [17] (Réf. 1172601 IN4-9 ALS), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— SIP SUD [Localité 36] (Réf. [Numéro identifiant 3]TH 2019), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représenté
— Société [19] CHEZ [24] (Réf. 6 017 634 302), dont le siège social est sis [Adresse 28]
non représentée
— TRÉSORERIE [Localité 32] AMENDES (Réf. 6385470947), dont le siège social est sis [Localité 5]
non représentée
— Société [20] (Réf. 521610114/V021453308), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
— S.A. [16] (Réf. 3744624), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
03 DÉCEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 10 mai 2023, Monsieur [I] [Z] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et, après avoir constaté que la situation de Monsieur [I] [Z] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 août 2023, Monsieur [Y] [U], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 10 août 2023.
Aux termes de son courrier, Monsieur [Y] [U] expose contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant notamment que Monsieur [I] [Z] est cuisinier et qu’il y a de nombreuses offres d’emploi dans ce domaine.
Le créancier ajoute être propriétaire d’un logement qui a été loué à Monsieur [I] [Z], ce dernier s’étant abstenu de payer les loyers et ayant dégradé le logement pendant le contrat de bail. Monsieur [Y] [U] précise que Monsieur [I] [Z] a ensuite quitté le logement loué sans accomplir les formalités de fin de bail parce qu’il n’assumait pas l’état dans lequel ledit logement se trouvait.
Il ajoute que les dégradations locatives ont nécessité des travaux de remise en état du bien loué pendant un an. Il mentionne avoir été contraint d’initier une procédure d’expulsion pour loyers impayés impliquant de nombreux frais, et avoir dû assumer le crédit immobilier souscrit et l’ensemble des charges afférentes au bien sans aucune aide.
Il conclut en indiquant ne pas être opposé à ce qu’un échéancier soit mis en place pour que Monsieur [I] [Z] apure sa dette, y compris en versant des mensualités d’un faible montant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Y] [U] a comparu, valablement représenté, en réitérant les arguments présentés dans le courrier de contestation.
Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu. Il a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
Aux termes dudit courrier, le débiteur mentionne ne plus se trouver dans le département de la [Localité 36] depuis plusieurs mois, précisant être en Corse jusqu’au 30 novembre 2024 et avoir pour projet de se rendre à [Localité 25] par la suite, ajoutant ne pas souhaiter revenir dans le département de la [Localité 36] pour éviter ses « anciennes mauvaises fréquentations ».
L’intéressé indique avoir sollicité un effacement total de ses dettes pour « pouvoir recommencer une nouvelle vie sur de bonnes bases ». Il fait état d’une période d’incarcération d’un an et demi au cours de laquelle il ne percevait pas de revenu et qui a eu un impact important sur sa situation, et ce d’autant qu’il était sous l’emprise de la drogue à cette période. Il indique être désormais sevré et avoir l’intention de se reconstruire en prenant de la distance, raison pour laquelle il a quitté le département de la [Localité 36].
Aux termes de son courrier, Monsieur [I] [Z] sollicite le report de l’audience au mois d’avril 2025, période au cours de laquelle il envisage de revenir à [Localité 26], ou la désignation d’un avocat commis d’office.
Monsieur [I] [Z] a accompagné son courrier de justificatifs relatifs à sa situation professionnelle et financière.
Monsieur [A] [J], créancier, a comparu, et s’est associé à la contestation de Monsieur [Y] [U], précisant s’être retrouvé, en tant que bailleur de Monsieur [I] [Z], dans une situation identique à celle de Monsieur [Y] [U]. Il a relevé qu’au regard de sa qualification professionnelle, Monsieur [I] [Z] a la possibilité de trouver un emploi.
La [17] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant de sa créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [29]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il résulte de l’article 446-3, alinéa 1, du code de procédure civile que le juge peut ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Monsieur [I] [Z] était sans ressource et que ses charges s’élevaient à la somme totale de 604 €.
Dans le cadre de l’examen de la contestation, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu à l’audience mais il a adressé un courrier au Tribunal dans lequel il fait état des difficultés qu’il a rencontrées et de sa situation actuelle. Ledit courrier est accompagné de justificatifs dont il résulte que Monsieur [I] [Z] a désormais un emploi depuis le 22 mai 2024. Le débiteur a transmis ses trois derniers bulletins de salaire (août, septembre et octobre 2024) ; le bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 fait mention d’un cumul net imposable de 13206 €, ce dont il résulte que l’intéressé perçoit mensuellement la somme d’environ 2500 €.
Quant aux charges du débiteur, il y a lieu d’appliquer le forfait de base, d’un montant de 625 €. En outre, il convient de relever que, dans son courrier datant du 21 novembre 2024, Monsieur [I] [Z] indique se trouver en Corse jusqu’au 30 novembre 2024 et avoir pour projet de se rendre ensuite à [Localité 25]. Il indique avoir loué un logement en Airbnb, précisant s’être acquitté des sommes dues au titre de cette location et avoir un échéancier jusqu’en mars 2025. L’échéancier qu’il verse aux débats fait mention de mensualités variant de 760 € à 871 € pour la période d’octobre 2024 à mars 2025.
Pour autant, il sera observé que le justificatif d’échéancier produit par Monsieur [I] [Z] est une capture d’écran seulement partielle ne permettant pas de garantir qu’elle concerne effectivement un bien loué par le débiteur ni de déterminer à quel logement elle correspond, de sorte qu’elle n’est pas probante. Et ce, d’autant que si Monsieur [I] [Z] évoque une location en Corse, les récents bulletins de paie versés aux débats font mention d’une domiciliation à [Localité 26]. Aussi, force est de constater que les éléments transmis ne permettent pas de déterminer précisément les charges de logement de Monsieur [I] [Z], ni s’il y a lieu d’appliquer les forfaits habitation et chauffage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de relever que la situation de Monsieur [I] [Z] a considérablement évolué depuis l’examen de sa situation par la commission de surendettement puisque l’intéressé justifie désormais d’une insertion professionnelle et de revenus réguliers. Les éléments communiqués par le débiteur demeurent néanmoins insuffisants pour évaluer précisément sa situation, et notamment pour déterminer le montant de ses charges mensuelles, de sorte qu’il est en l’état impossible de déterminer précisément sa capacité réelle de remboursement.
Aussi, il convient en l’état d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [Z] de comparaître et de justifier précisément de sa situation personnelle et financière en produisant, outre les éléments actualisés concernant ses ressources, des éléments probants et circonstanciés concernant ses charges de logement et ses charges courantes, ainsi que tout autre élément permettant de déterminer sa capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [Y] [U] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [18] le 31 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [I] [Z] ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre la comparution de Monsieur [I] [Z] et la production par ce dernier de l’ensemble des justificatifs actualisés et probants concernant ses ressources et ses charges, ainsi que tout autre élément utile pour déterminer sa capacité de remboursement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du
Mardi 13 mai 2025 à 09 h 30
qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de POITIERS située [Adresse 6] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [18].
LE GREFFIER LE JUGE
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