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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 5 févr. 2024, n° 21/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Février 2024
RG 21/04749 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBPZ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[N] [X] [G]
C /
[L] [P] [D] [C] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Fabrice POSTA, avocat plaidant au barreau de VIENNE, et de Me Ingrid POULET, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 985
DEFENDEUR :
Madame [L] [P] [D] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1216
1 grosse et 1 expédition le :
— à Me Florence CECCON, vestiaire : 1216
— à Me Ingrid POULET, vestiaire : 985
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 juillet 2021,
DEBOUTE [L] [C] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de [N] [X] [G] ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération du lien conjugal le divorce de :
[N] [X] [G], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (RHONE),
et de
[L] [P] [D] [C], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] (RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (AIN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [L] [C] et de [N] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 juillet 2021 ;
DIT que [L] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [L] [C] et [N] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [L] [C] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 Février 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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