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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 16 avr. 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02299 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YQ
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4] BATIMENT G-H, représenté par son syndic, FONCIA [Localité 7], RCS [Localité 7] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDEUR
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire des lots 664 et 704 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 1].
Par acte du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic la société Foncia Toulouse, a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en règlement de charges de copropriété impayées.
Il demande de :
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 9 760,95 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, somme à parfaire le jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 760, 95 euros, le syndicat des copropriétaires, se fondant sur les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, fait valoir que l’extrait de compte en date du 8 avril 2024 établit que Monsieur [Z] [Y] lui est débiteur d’une somme de 9 760,95 euros au titre de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires observe que cet extrait de compte, ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété, sont issus de décisions non contestées des assemblées générales des copropriétaires ayant régulièrement lieu.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir adressé plusieurs relances dont une mise en demeure en date du 6 novembre 2023 et un commandement de payer en date du 31 janvier 2024, demeurant infructueux.
Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires, se fondant sur l’article 1231-6 du code civil, expose que Monsieur [Z] [Y] n’a pas fait état de motifs légitimes justifiant son absence de contribution aux charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires ajoute avoir dû avancer de manière constante des fonds afin de faire face aux dépenses courantes de la copropriété, puis avoir exposé des frais de justice, ce qui lui a causé des difficultés de trésorerie constitutives d’un préjudice distinct du préjudice lié au retard du paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré par commissaire de justice au domicile du défendeur, dont l’adresse a été confirmée par le voisinage, Monsieur [Z] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, celle-ci sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la somme de 9 760, 95 euros :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
En l’espèce, le demandeur produit, dans son dossier de plaidoirie remis à l’audience, un courrier signé de son conseil le 1er août 2024, ainsi que la situation du compte de Monsieur [Z] [Y] auprès du syndic Foncia actualisée à cette date, dont il ressort qu’un chèque d’un montant de 9 760,95 euros correspondant au montant sollicité par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété a été encaissé par le syndic le 3 juillet 2024.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat de copropriétaires tendant au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires, qui résulterait des avances de fonds auxquelles il aurait dû procéder pour pallier la défaillance de M. [Y], n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] n’a réglé les charges de copropriété dont il était redevable que parce qu’il a été assigné à cette fin par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces circonstances, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [Y], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 9 760,95 euros,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5],
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au [Adresse 6] [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 7], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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