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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 déc. 2024, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/605
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeurs représentés par
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 14 Octobre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024
RG N° RG 24/01444 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7F6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES
CCC S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO
CCC Madame [R] [H]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2022, la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO a ouvert un compte auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Madame [R] [H] étant associée de la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO.
Ce compte présentant un solde débiteur, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a clôturé le compte et a cédé sa créance à la S.A. FRANFINANCE.
Par acte introductif d’instance en date du 16 avril 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait citer la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO et Madame [R] [H] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 20.903 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2023 avec anatocisme,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO et Madame [R] [H] concluent au débouté de la demande et elles sollicitent une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO sollicite un délai de paiement de deux ans à compter de la fin du moratoire de deux ans, avec gel des intérêts.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 13 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande en paiement, le compte de la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO est devenu constamment débiteur le 16 février 2023 pour présenter un solde de 20.903,17 euros au 22 septembre 2023.
Mais la banque a prélevé des frais et des agios sans justifier d’une convention autorisant ses montants conformément aux articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 1907 du code civil. Ils ne doivent donc pas être retenus.
La dette s’élève donc à la somme de 17.210,93 euros selon le décompte suivant :
— découvert : 20.903,17 euros
— frais et agios : – 3.692,24 euros
Au visa de l’article 1324 du code civil, la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO conclut à l’inopposabilité de l’acte de cession.
Mais la S.A. FRANFINANCE justifie d’un acte de cession de la créance de la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO en date du 2 octobre 2023. Cet acte a été notifié à Madame [R] [H] par courrier du 9 janvier 2024 et à la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO par courrier du 29 novembre 2023, réceptionné le 8 décembre 2023. Puis la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO a été mise en demeure de payer la somme de 20.903,17 euros en principal par courrier du 12 décembre 2023 réceptionné le 20 décembre 2023.
En conséquence, la procédure de cession est régulière et il convient de tenir la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO et Madame [R] [H] solidairement au paiement de la somme de 17.210,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023.
En ce qui concerne la demande de délais, Madame [R] [H] produit un moratoire de deux ans établi par la Commission de Surendettement et incluant la créance de FRANFINANCE pour un montant de 20.969,67 euros. Il suffit donc de rappeler que cette décision est applicable et interdit toute action à l’encontre de Madame [R] [H] pendant la durée de ce moratoire, sauf réouverture du dossier par la Commission de surendettement ou décision de caducité du moratoire.
En revanche, la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO ne produit aucun élément afférent à sa situation, il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais.
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne solidairement la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO et Madame [R] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 17.210,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement mais rappelle que Madame [R] [H] bénéficie d’un moratoire de deux ans en cours d’exécution ;
Condamne in solidum la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO et Madame [R] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO et Madame [R] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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