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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01309 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPQL
AFFAIRE : [Y] [U] C/ S.A.S.U. AUTO ELITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 29 Avril 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [O] BADO [Adresse 7]
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[Y] [U] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 juillet 2024 la société AUTO ELITE SASU pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule de marque Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 4] qu’elle lui a vendu le 30 septembre 2022 au prix de 8000 euros et dont, après une semaine d’utilisation seulement, le témoin moteur s’est allumé avec une perte de puissance. Il demande de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AUTO ELITE a pris en charge la réparation le 9 janvier 2023, qui n’a pas
suffit puisque la semaine suivante, le témoin moteur s’est de nouveau allumé, avec nécessité de remettre de l’huile dans le moteur.
De nombreuses réparations ont été nécessaires depuis lors, pour un montant total de 8630,65 euros.
La société AUTO ELITE n’a pas remboursé ces réparations, qui dépassent la valeur d’achat du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 15 novembre 2023 par le Cabinet Adexauto mandaté par l’assureur de protection juridique de monsieur [U], à laquelle la société AUTO ELITE ne s’est pas présentée.
Elle a révélé deux problèmes techniques, de fuite d’huile et du turbocompresseur, dont l’expert a chiffré les réparations à la somme de 8160,88 euros.
L’expert a conclu à une tromperie de monsieur [U] sur le réel état du véhicule lors de son achat et à son impossibilité d’en apprécier les désordres.
La société AUTO ELITE n’a proposé de verser que la somme de 1000 euros, proposition que monsieur [U] n’a pu que refuser.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société AUTO ELITE ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable établi le 22 novembre 2023 par monsieur [J] [M], du Cabinet Adexauto, à la demande de Juridica assureur de protection juridique de monsieur [U], que le véhicule présente deux désordres techniques, un problème de fuite d’huile moteur, et un problème du turbocompresseur, qui depuis a été remplacé, qui existaient en germe avant la vente, pour lequel le coût des réparations est fixé à la somme de 8160,88 euros.
Il s’avère que monsieur [U] a engagé des réparations pour la somme de 8434,83 euros, et que la société AUTO ELITE n’a pas répondu à la demande formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 avril 2024 de prendre en charge le remboursement des frais de réparation.
Il convient au vu de ces pièces d’ordonner l’expertise judiciaire du véhicule, aux frais avancés du demandeur qui y seul intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés dès lors que la demande est formée en application de l’articler 145 du Code de Procédure Civile, soit pour établir la responsabilité éventuelle du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— rechercher et reconstituer l’historique du véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 4] ;
— examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation) et l’origine ;
— décrire les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ;
— dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— dire si les désordres sont antérieurs à l’achat du véhicule par monsieur [U], s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, s’ils étaient apparents lors de la vente pour un non professionnel ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices subis par monsieur [U] et en fournir une évaluation ;
— faire toutes observations techniques et de fait pour permettre au tribunal d’appréciser les responsabilités encourues.
FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai d’une année pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [Y] [U] aux dépens.
LAISSONS à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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