Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 9 févr. 2026, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
19eme contentieux médical
N° RG 24/01352
N° MINUTE :
Assignation des :
15, 16 et 22 Janvier 2024
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 17]
[Localité 19], EMIRATS ARABES UNIS, [Adresse 18]
Madame [G] [T] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ET
Mademoiselle [U] [T]
Représentée par sa mère, Madame [W] [K], administratrice légale,
Ayant donné pouvoir à Madame [G] [B] née [T] pour agir en son nom dans le cadre de la présente procédure
[Adresse 11]
[Localité 15]
Agissant tant en leur noms propres qu’en leur qualité d’ayants-droits de : Madame [F] [T] née [H]
Représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La FONDATION HOPITAL [Localité 24] (GROUPE HOSPITALIER [Localité 24])
[Adresse 3]
[Localité 13]
ET
Décision du 09 Février 2026
19ème contentieux médical
RG 24/01352
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée
[Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 4] 1941 et commissaire aux comptes à la retraite, a consulté le 18 janvier 2016 pour une gonarthrose invalidante du genou droit.
Le 11 mars 2016, il a été opéré par un médecin salarié au sein du groupe hospitalier [Localité 20] [Localité 24] aux fins de pose d’une prothèse du genou droit.
Les suites opératoires étaient simples, mais la rééducation et le déplacement avec les deux béquilles ont été compliqués de chutes dès les semaines suivantes.
La prise en charge s’est poursuivie encore sur plusieurs années avec de nouvelles interventions et périodes de rééducation, qui n’ont cependant pas permis une récupération totale de la mobilité.
Insatisfait de l’intervention initiale, Monsieur [R] [T] a saisi le juge des référés, qui a ordonné le 16 novembre 2018 une expertise judiciaire.
L’expert, le docteur [S] [J] chirurgien orthopédiste, a conclu dans son rapport du 17 janvier 2022 que : « Les actes et soins et leurs suivis ont globalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science pour la prise en charge au GH [Localité 24] cependant : Le choix d’une prothèse peu contrainte devant un varus de 19° reste un pari à la limite des préconisations. La conjonction d’une faiblesse quadricipitale et d’une laxité résiduelle va être responsable d’une instabilité qui va nécessiter une reprise par prothèse contrainte. Secondairement, le patient est victime d’un traumatisme itératif bien différent des épisodes initiaux d’instabilité, qui va entrainer une fracture fémorale nécessitant une nouvelle reprise ayant empêché de considérer que la consolidation était acquise en 2019. (page 18)
L’instabilité prothétique dans le cadre d’une prothèse non contrainte sur un genu varum 19° était attendue et redoutée. Le risque de sa survenue imposait de porter un soin particulier à l’équilibrage ligamentaire et le tracer. Il s’agit d’un défaut de réalisation technique. (page19)
Le défaut d’équilibrage ligamentaire vient se conjuguer à une insuffisance quadricipitale qui est d’origine multifactorielle et qui entraine une instabilité prothétique qui devra être reprise par un changement de prothèse (page 20) »
Il a évalué les préjudices subis et imputables de la manière suivante :
« Avant consolidation :
Perte de revenus professionnels : Le patient était à la retraite mais continuait à mener quelques expertises, la dernière remonte à juin 2017.
Déficit Fonctionnel Temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire global est le suivant :
100% du 11 mars au 19 avril 2016
75% du 20 avril au 1er juin 2016
50% du 2 juin au 23 décembre 2016
33% du 24 décembre 2016 au 11 novembre 2018
100% du 12 au 16 novembre 2018
50% du 17 novembre au 4 décembre 2018
100% du 5 décembre 2018 au 15 mars 2019
50% du 16 mars 2019 au 6 janvier 2020
Le déficit fonctionnel temporaire prévisible pour une intervention sans complication est :
100% du 11 mars au 10 avril 2016
25% du 11 avril au 10juin 2016
10% du 11 juin au 10 septembre 2016
5% à titre de séquelle en raison des difficultés prévisibles sur le quadriceps.
Le déficit fonctionnel en rapport avec les complications observées est donc le suivant :
75% du 11 au 19 avril 2016
50% du 20 avril au 1er juin 2016
25% du 2 au 10 juin 2016
40% du 11juin au 10 septembre 2016
45% du 11 septembre au 23 décembre 2016
28% du 24 décembre 2016 au 11 novembre 2018
95% du 12 au 16 novembre 2018
45% du 17 novembre au 4 décembre 2018.
A cette date survient une fracture sans rapport avec le dommage, puis une décompensation neurologique sans rapport avec le dommage. En dehors de ce phénomène les suites prévisibles auraient pu être les suivantes :
45% du 5 décembre au 16 février 2019
20% du 17 février 2019 au 6 janvier 2020.
Le besoin en tierce personne temporaire : Une aide au déplacement, au port d’objet, au ravitaillement, existait 10 heures par semaine avant les faits, la même chose depuis, mais maintenant son épouse guette son arrivée pour pouvoir sortir. Le patient ne sort pas seul en raison des trottoirs difficiles de son quartier. L’assistance aux activités de la vie quotidienne, comprenant aide à la toilette à l’habillage, tâches ménagères, ravitaillement, en lien avec le dommage, est évaluée ainsi :
3 heures par jour du 19 avril au 1er juin 2016
2 heures par jour du 1er juin au 23 décembre 2016,
1 heure 30 par jour du 24 décembre 2016 au 11 novembre 2018
2 heures par jour du 17 novembre 2018 au 16 février 2019
1 heure 30 par jour du 17 février 2019 au 6 janvier 2020 et une assistance passive de 3 heures par jour.
Les deux dernières périodes ne tiennent pas compte de la fracture itérative et de la compression médullaire haute.
Les souffrances endurées physiques ou psychiques avant consolidation : Elles comportent 2 reprises, des chutes, une douleur physique et psychique en rapport avec le handicap, une hospitalisation supérieure à 3 mois, elles sont évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7.
Le préjudice esthétique temporaire : Il comporte les troubles de la marche, l’usage du fauteuil roulant, d’une attelle, les hospitalisations, les pansements itératifs. Il est évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, l’expert précise que cette évaluation est lissée sur la période complète.
Le préjudice sexuel temporaire : Les relations sexuelles ont été interrompues durant les hospitalisations, le stress lors de la constatation de l’échec a entrainé une dépression larvée à fort retentissement sur la libido. Par ailleurs, une gêne positionnelle est décrite.
Consolidation : La consolidation est acquise. Elle est retenue avant l’hospitalisation pour la prise en charge d’une compression médullaire haute d’origine arthrosique. Elle est fixée le 7 janvier 2020.
Après consolidation :
A la demande des conseils de l’Hôpital [Localité 24], l’expert précise que chez un patient de 75 ans obèse (IMC 34), porteur d’une polyneuropathie distale, d’une arthrose de cheville et d’une pathologie lombaire, la part des troubles décrits imputable à la problématique de genou est évaluée à 25%. Ceci concerne le préjudice d’agrément, la perte de gain professionnel futur, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement de véhicule et de domicile, les frais éventuels de transport.
Le déficit fonctionnel permanent : Il comporte la persistance d’une faiblesse quadricipitale. Celle-ci est multifactorielle, associant des lésions neurologiques d’origine autre, et les conséquences de la chirurgie initiale ainsi que de multiples reprises. Il existe également, mais discrètement, des douleurs résiduelles au niveau du genou ainsi qu’une souffrance psychique en rapport avec la dégradation de l’état fonctionnel, même si celle-ci n’est que partiellement prise en compte en raison du caractère multifactoriel de cette dégradation. Il est globalement évalué à 15%.
Inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure, le patient était à la retraite exerçait encore quelques expertises qu’il ne peut plus réaliser. La perte de cette capacité professionnelle est multifactorielle.
L’assistance par tierce personne : L’assistance par tierce personne reste nécessaire en raison du handicap strictement en lien avec le dommage ici rapporté. Une aide à la toilette, aux tâches ménagères et au ravitaillement, est constatée. Cette assistance est évaluée à 1 heure 30/jour et 3 heures d’assistance passive. Il est clairement admis que l’assistance globale constatée est plus importante 4 heures actives par jour et 8 heures passives, mais ceci n’est pas en lien direct et exclusif avec le dommage. Le conseil du patient sollicite des frais divers pour les transports. L’expert ne les considère pas comme étant en lien exclusif avec l’accident médical.
Préjudice esthétique permanent : Il persiste à titre définitif un trouble de la marche qui n’est que partiellement en lien avec l 'accident médical, et un agrandissement cicatriciel. Il est évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 pour la part imputable.
Préjudice d’agrément : Il n’est que partiellement en lien avec le dommage, Il comporte une perte des activités récréatives antérieures (aller dans sa maison de campagne et voyager) ainsi que la perte de la conduite automobile.
Préjudice sexuel : Il est décrit des difficultés positionnelles. Ceci n’est que partiellement en lien avec le dommage.
Dépenses de santé futures : La poursuite de la rééducation durant 3 années post consolidation est nécessaire afin de maintenir la capacité de déambulation. Un cadre de marche, un banc de douche, un rollator, un pédalier, un coussin anti escarres ont également été acquis et devront être renouvelés tous les 3 ans. La dégradation rapide du matelas semble plus en lien avec l’obésité du patient qu’avec le dommage.
Frais de logement ou de véhicule adapté : Un aménagement du domicile de résidence secondaire serait nécessaire avec l’aménagement d’une allée et d’une chambre avec un sanitaire au rez-de-chaussée. Le domicile principal nécessite une adaptation des sanitaires avec une douche de plein pied avec un siège, et des barres d’appui, ainsi que des barres d’appui dans les sanitaires. Ces frais ne sont pas entièrement en lien avec le dommage.
Pertes de gains professionnels futurs : Elles sont difficiles à évaluer, et assez multifactorielles mais elles ne peuvent être entièrement écartées. »
Une provision à valoir sur ses préjudices a été versée par l’assureur à Monsieur [R] [T].
Par ordonnance de référé du 30 juin 2023, une provision de 40 000 euros a été allouée à Monsieur [R] [T], ainsi qu’une provision de 1 000 euros à son épouse à valoir sur leurs préjudices.
Par actes délivrés les 15, 16 et 22 janvier 2024, Monsieur [R] [T], Monsieur [A] [T] son fils, Madame [G] [B] née [T] sa fille, [U] [T] sa petite-fille mineure représentée dans la procédure par Madame [G] [B] née [T] venant aux droits de son fils prédécédé, agissant en leurs noms propres en qualité d’ayant droit de Madame [F] [T] née [H] décédée son épouse ont fait assigner le groupe hospitaliser (GH) Paris Saint Joseph, son assureur la SHAM devenue RELYENS MUTAL INSURANCE, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME et la mutuelle LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l’établissement et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent notamment au tribunal de :
A titre principal :
DONNER ACTE aux consorts [T] du décès de Madame [F] [T]
DONNER ACTE aux consorts [T] de leur intervention en qualité d’ayants droit de Madame [T]
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [T] a été victime de fautes dans sa prise en charge au sein de l’Hôpital [25]
CONDAMNER en conséquence l’Hôpital [Localité 24] in solidum avec son assureur à indemniser Monsieur [T] intégralement du préjudice qu’il subit, ainsi que les victimes indirectes, conformément à l’article L. 1142–1 du code de la santé publique ;
CONSTATER que l’Hôpital [25] est assuré auprès de la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation pertes de gains avant et après consolidation.
ÉVALUER les postes de préjudices patrimoniaux de Monsieur [R] [T], sauf mémoire, à la somme 1 030 756,55€ en sus des sommes réglées par les tiers payeurs se décomposant de la manière suivante :
Frais divers : 5 949,48€ [Localité 27] personne temporaire : 107 679,29€ Frais futurs : 25 959,38€ Incidence professionnelle : 50 000,00€ [Localité 27] personne 642 201,24€ (arrérages échus 280 961,78€ + arrérages à échoir 361 239,46 € + jardinage 21 795,61€)Frais de logement adapté 162 978,40€ Frais de véhicule adapté 14 397,43€ ÉVALUER les postes de préjudice extra-patrimoniaux de Monsieur [R] [T] à la somme de 147 481,77€ € se décomposant de la manière suivante ;
Déficit fonctionnel temporaire : 23 981,77€ Souffrances endurées : 40 000,00€ Préjudice esthétique temporaire : 10 000€ Déficit fonctionnel permanent : 32 500,00€ Préjudice esthétique : 6 000,00€Préjudice d’agrément : 20 000,00€ Préjudice sexuel : 15 000,00€ EVALUER, pour la succession de Madame [F] [T] née [H], les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [F] [T] née [H], à la somme de 45 000€ dont 10 000€ au titre du préjudice d’affection, 20 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence et 15 000€ au titre du préjudice sexuel ;
A titre subsidiaire sur le préjudice sexuel de Madame [T]
INDEMNISER le préjudice sexuel de Madame [T] comme sous poste du préjudice d’affection ou des troubles dans les conditions d’existence et augmenter l’un ou l’autre de ces postes de 15 000€.
EVALUER les préjudices extra-patrimoniaux des enfants de Monsieur [T], Monsieur [A] [T] et Madame [G] [T], à la somme de 10 000€ ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’Hôpital [Localité 24] in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE au versement des sommes sus visées
CONDAMNER l’Hôpital [Localité 24] in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 20 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que 2 000 € pour la succession de Madame [T] ;
CONDAMNER l’Hôpital [Localité 24] in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler les dépens dont distraction au profit de Maître Claudine BERNFELD avocat aux offres de droit ;
CONDAMNER l’Hôpital [Localité 24] in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE aux intérêts de droits à compter de la présente assignation ;
DECLARER le jugement à venir commun à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droits et obligations du RSI et à la mutuelle la Mondiale, régulièrement assignées.
RAPPELER que rien ne s’oppose à ce que la décision à intervenir soit exécutoire à titre provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 27 août 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le groupe hospitalier (GH) Paris Saint Joseph et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR l’Hôpital [Localité 26] et RELYENS MUTUAL INSURANCE en leurs écritures et les dires bien fondées ;
CONSTATER que la faute imputable à la FONDATION HOPITAL [Localité 24] a été responsable des préjudices des demandeurs à hauteur de 25%.
DIRE que l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] et incombant à RELYENS MUTUAL INSURANCE ne peut être fixée qu’aux sommes maximales et globales suivantes :
Frais divers restes à charge : 690 euros. Pertes de gains avant consolidation : réserver. Tierce personne avant consolidation : 9.690,75 euros Dépenses de santé futures : à titre principal : rejet
à titre subsidiaire : 1.794,13 euros.
à titre principal : rejet
à titre subsidiaire : 1.794,13 euros.
Pertes de gains professionnels futurs : réserver. Tierce personne permanente : 74 804,06 euros Frais de logement adapté : sous réserve de la production d’autres justificatifs : 2.204,75 euros Frais de véhicule adapté : rejet. Déficit fonctionnel temporaire : 2.401,69 euros. Souffrances endurées : 6.250 euros. Préjudice esthétique temporaire : 1.250 euros. Déficit fonctionnel permanent : 4.537,50 euros. Préjudice esthétique permanent : 750 euros. Préjudice sexuel : rejet. Troubles dans les conditions d’existence : rejet REJETER les autres demandes de Monsieur [T],
DIRE que l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] et incombant à RELYENS MUTUAL INSURANCE ne peut être fixée qu’aux sommes maximales et globales suivantes :
Préjudice d’affection : 2 500 euros. Troubles dans les conditions d’existence : rejet. Préjudice sexuel : rejet. REJETER les demandes d’indemnisations de Monsieur [A] [T] et de Madame [G] [T] au titre de leur préjudice d’affection.
RAMENER la somme sollicitée par Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros ;
DEDUIRE les provisions d’ores et déjà versées à Monsieur [T] d’un montant de 60.000 euros et celle versée à Madame [T] d’un montant de mille euros.
REJETER l’indemnisation sollicitée par Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
La CPAM du [Localité 23] et la mutuelle LA MONDIALE n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été plaidée le 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que Monsieur [R] [T] a été opéré par un médecin salarié du GH [Localité 22] de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a agi en dehors des limites de sa mission. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, seule la responsabilité de l’établissement employeur sera examinée, étant précisé d’ailleurs que les demandes de condamnation sont formées uniquement contre celui-ci et son assureur.
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le médecin chirurgien est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Le contrat d’hospitalisation et de soins met, par ailleurs, à la charge de l’établissement de santé les obligations :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
Le contrat conclu entre le patient et l’établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n’engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.
En l’espèce, les requérants considèrent que la responsabilité de l’établissement hospitalier est engagée soulignant l’absence de contestation de principe de celui-ci et qu’il doit donc réparer in solidum avec son assureur l’intégralité du dommage subi par Monsieur [R] [T] et ses proches. Ils contestent, en effet, la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 25% sollicitée par le GH [Localité 22] considérant que le taux évoqué par l’expert ne concerne que certains postes de préjudice et qu’en tout état de cause, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, il peut être retenu un lien de causalité dès lors que l’intervention litigieuse a concouru à la réalisation du dommage.
Le GH [Localité 22] et son assureur ne contestent pas l’existence d’une faute technique du chirurgien lors de la mise en place de la prothèse. En revanche, ils retiennent que l’état antérieur de Monsieur [T] a participé à son état séquellaire actuel et que le dommage ne résulte de la faute technique qu’à hauteur de 25%. Ils distinguent, en effet, deux dommages à savoir l’instabilité prothétique et la faiblesse quadricipitale, dont l’origine est multifactorielle. Ils en concluent que seule la part des préjudices en lien avec le manquement imputable doit être indemnisée et applique à chacune de ses offres un taux d’indemnisation de 25%.
L’expert judiciaire a conclu de la manière suivante :
« Les actes et soins et leurs suivis ont globalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science pour la prise en charge au GH [Localité 24] cependant : Le choix d’une prothèse peu contrainte devant un varus de 19° reste un pari à la limite des préconisations. La conjonction d’une faiblesse quadricipitale et d’une laxité résiduelle va être responsable d’une instabilité qui va nécessiter une reprise par prothèse contrainte. Secondairement, le patient est victime d’un traumatisme itératif bien différent des épisodes initiaux d’instabilité, qui va entrainer une fracture fémorale nécessitant une nouvelle reprise ayant empêché de considérer que la consolidation était acquise en 2019. (page 18)
L’instabilité prothétique dans le cadre d’une prothèse non contrainte sur un genu varum 19° était attendue et redoutée. Le risque de sa survenue imposait de porter un soin particulier à l’équilibrage ligamentaire et le tracer. Il s’agit d’un défaut de réalisation technique. (page 19)
Le défaut d’équilibrage ligamentaire vient se conjuguer à une insuffisance quadricipitale qui est d’origine multifactorielle et qui entraine une instabilité prothétique qui devra être reprise par un changement de prothèse (page 20) »
Au vu de ces éléments, il est, en premier lieu, établi et non contesté par les défendeurs qu’une erreur technique du chirurgien lors de la pose de prothèse du 11 mars 2016, à savoir un équilibrage ligamentaire précaire en lien également avec le choix du type de prothèse, est à l’origine de la laxité résiduelle du genou.
Partant, ce défaut technique constitue une faute incombant à l’établissement hospitalier.
En second lieu, il n’est pas davantage contesté que cette laxité résiduelle fautive va, en conjonction avec une faiblesse quadricipitale d’origine multifactorielle, être ensuite responsable d’une instabilité prothétique à l’origine des chutes et de la nécessité d’une reprise chirurgicale.
Dès lors, même si la faute technique n’est pas la seule cause à l’origine du dommage, la faiblesse quadricipitale incombant selon l’expert à la polyneuropathie, l’obésité, le canal lombaire étroit et à la désunion temporaire de la cicatrice interne de la voie d’abord, il n’en reste pas moins qu’un lien de causalité direct peut être établi entre celle-ci, qui a concouru à la réalisation du dommage, et celui-ci.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’établissement de soins peut être retenue.
Enfin, il n’y a lieu, comme le soutiennent les défendeurs, de considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [T] doit être globalement réduit. En effet, cela ne ressort pas du rapport d’expertise ou du mécanisme du dommage tel qu’exposé.
Par conséquent, le GH [Localité 22] est condamné in solidum avec son assureur à indemnisation intégrale des préjudices subis.
2. Sur l’évaluation du préjudice corporel DE MONSIEUR [R] [T]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 4] 1941 et commissaire aux comptes à la retraite lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et non globalement sur le préjudice patrimonial comme le demande le requérant.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, tel que proposé par le défendeur, en retenant la table stationnaire à un taux d’intérêt de 0,50%, qui est la mieux adaptée aux données sociologiques et économiques actuelles et non la table prospective sollicitée en demande.
Enfin, quand bien même la responsabilité intégrale du GH [Localité 22] est retenue au vu de ce qui précède, il n’en reste pas moins que seuls les préjudices imputables aux faits litigieux seront indemnisés. Il sera, ainsi, procédé à une analyse poste par poste tenant notamment compte des conclusions circonstanciées du rapport d’expertise concluant que les préjudices évalués sont « directement imputables à un acte de soins, la pose de la prothèse de genou du 11 mars 2016 » et explicitant pour certains la part des troubles imputables à l’état antérieur.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 28 septembre 2023, la CPAM du PUY DE DOME a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
Par courrier du 28 septembre 2023, la mutuelle [Localité 16] a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître ses prestations à la date des faits.
Monsieur [R] [T] ne forme en tout état de cause aucune demande au titre de ce poste.
Par conséquence, il n’y a lieu à statuer.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est demandé la somme totale de 5 949,48 euros correspondant aux frais suivants :
5 160 euros au titre des honoraires de médecins-conseils,520,89 euros pour du matériel (électro stimulateur et sa batterie),139,59 euros pour des déplacements en taxi,129 euros pour un banc de transfert pour la baignoire.
Les défendeurs restreignent leur offre à la somme de 2 760 euros pour les honoraires de médecins-conseils avant imputation d’un taux d’indemnisation de 25%. Ils sollicitent le rejet total des autres demandes faute d’imputabilité démontrée.
L’expert n’a pas mentionné l’achat d’un électro stimulateur dans ses conclusions. En revanche, au titre des dépenses de santé futures, il évoque l’acquisition d’un banc de douche à renouveler.
Sur ce, la somme totale demandée au titre des frais de médecins-conseils est justifiée par les différentes notes d’honoraires produites. Par ailleurs, le recours à une note technique et à l’assistance de professionnels pour les opérations d’expertise est justifié par la complexité du dossier. Dans ces conditions, il sera fait droit en totalité à la demande à hauteur de 5 160 euros.
Il sera également fait droit à la somme de 139,50 euros pour des frais de taxi justifiés en novembre et décembre 2017, période durant laquelle des soins se poursuivaient et où l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 28%.
Il sera également alloué la somme de 129 euros pour un banc de transfert dans la baignoire, dont le coût est justifié et l’utilité fonctionnelle relevée dans l’expertise, qui mentionne cependant un banc de douche.
En revanche, aucune explication médicale n’est fournie quant à l’usage de l’électro-stimulateur et celui-ci n’est pas mentionné dans l’expertise. Dans ces conditions, l’imputabilité de cet achat aux fait litigieux n’est pas démontrée et la demande sera rejetée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande pour un montant total de 5 428,59 euros (5 160 + 139,50 + 129). Ces dépenses étant strictement imputables aux faits, il n’y a donc lieu d’y appliquer une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25% sollicitée par le défendeur.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] sollicite que ce poste soit réservé dans la mesure où, malgré sa retraite, il conservait une activité ponctuelle d’expert honoraire.
Les défendeurs s’y opposent faute de toute démonstration de l’effectivité de cette activité.
La CPAM du [Localité 23] et la mutuelle ne font valoir aucune créance à ce titre.
Tenant compte de la demande en ce sens, il y a lieu de réserver.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
Une aide au déplacement, au port d’objet, au ravitaillement, existait 10 heures par semaine avant les faits, la même chose depuis, mais maintenant son épouse guette son arrivée pour pouvoir sortir. Le patient ne sort pas seul en raison des trottoirs difficiles de son quartier. L’assistance aux activités de la vie quotidienne, comprenant aide à la toilette à l’habillage, tâches ménagères, ravitaillement, en lien avec le dommage, est évaluée ainsi :
3 heures par jour du 19 avril au 1er juin 2016
2 heures par jour du 1er juin au 23 décembre 2016,
1 heure 30 par jour du 24 décembre 2016 au 11 novembre 2018
2 heures par jour du 17 novembre 2018 au 16 février 2019
1 heure 30 par jour du 17 février 2019 au 6 janvier 2020 et une assistance passive de 3 heures par jour.
Les deux dernières périodes ne tiennent pas compte de la fracture itérative et de la compression médullaire haute.
Il est demandé, d’une part, la somme de 100 982,40 euros sur la base d’un tarif horaire unique de 31,40 euros pour les activités de la vie quotidienne. Il est offert 9 690,75 euros au titre de la part de 25% imputable sur la base d’un tarif horaire de 16 euros pour l’aide active et de 11 euros pour l’aide passive.
Sur ce, le tribunal relève que le tarif horaire demandé se base sur des factures d’une société pour des prestations effectuées en 2023 et 2024, soit plusieurs années après les périodes à indemniser. Ces pièces ne justifient donc pas d’allouer un tel tarif horaire. Il convient alors de retenir un tarif horaire de 20 euros sans distinction entre heure active et heure passive, ce qui est adapté à la situation de la victime avant la consolidation.
Il sera, par ailleurs, retenu le nombre d’heures indemnisables relevé par l’expert, sur le calcul desquelles s’accordent à quelques heures près les parties, soit 3 216 heures. Celui-ci a d’ailleurs précisé qu’il s’agit des heures strictement imputables aux faits. Il n’y a donc lieu d’y appliquer une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25% sollicitée par le défendeur.
En conséquence, le poste est évalué à la somme de 64 320 euros (20 euros x 3 216 heures).
D’autre part, Monsieur [R] [T] demande une somme de 6 696,89 euros au titre des frais de jardinage exposés de 2016 à 2019 dans sa maison de campagne. Les défendeurs s’y opposent considérant qu’il est très contestable d’affirmer que le demandeur effectuait lui-même l’entretien de son jardin avant les faits.
Sur ce, il est justifié de factures pour des prestations de tonte, débroussaillage et taille de diverses plantes. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que les capacités physiques du requérant étaient déjà altérées avant l’opération litigieuse et qu’il avait besoin d’une aide pour les activités quotidiennes. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le recours à une aide au jardinage soit imputable aux faits.
La demande sera donc rejetée sur ce point.
Par conséquent, il sera alloué pour l’ensemble du poste la somme de 64 320 euros.
— Dépenses de santé après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 28 septembre 2023, la CPAM du PUY DE DOME a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
Par courrier du 28 septembre 2023, la mutuelle [Localité 16] a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître ses prestations à la date des faits.
Monsieur [R] [T] sollicite une somme de 25 959,38 euros en totalité, qu’il calcule en retenant un coût total d’achat initial de 4 887,43 euros pour tous les matériels, puis en capitalisant à titre viager la somme avec un renouvellement tous les trois ans soit : 14 089,10 euros (arrérages échus) + 11 870,28 euros (arrérages à échoir) = 25 959,38 euros.
Les défendeurs s’opposent, à titre principal, à la demande. A titre subsidiaire, ils offrent une somme de 1 794,13 euros en limitant le coût initial des matériels à 676,49 euros (déambulateur fixe, rollateur, sangle dorsale, tabouret de douche et banc de douche) avec un renouvellement également tous les trois ans, cette somme avant imputation d’un taux d’indemnisation de 25%.
L’expert a retenu : « un cadre de marche, un banc de douche, un rollator, un pédalier, un coussin anti-escarres ont également été acquis et devront être renouvelés tous les trois ans ».
Sur ce, le tribunal relève que les pièces fournies, notamment de l’organisme social et de la mutuelle, permettent de liquider ce préjudice contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
Tenant compte du besoin retenu par l’expert et de l’offre subsidiaire, il est retenu l’imputabilité du matériel suivant avec un renouvellement tous les trois ans pour le déambulateur fixe, le rollateur, la sangle dorsale, le tabouret de douche et le banc de douche pour un coût initial justifié par factures d’un total de 676,49 euros.
Il est également justifié du coût pédalier évoqué dans l’expertise pour un montant de 72,95 euros.
En revanche, s’agissant du fauteuil roulant électrique, il ne peut qu’être relevé que, bien qu’évoqué par l’expert, il n’est pas retenu dans les dépenses de santé futures imputables et le demandeur n’apporte pas d’élément précis pour remettre en cause ce point. D’ailleurs, alors que des dires ont été formulés, cette question n’y a pas été mentionnée. Cette demande sera donc rejetée.
Partant, le coût d’achat retenu est d’un montant total de 749,44 euros (676,49 + 72,95), soit un coût annuel pour un renouvellement tous les trois ans de 249,81 euros (749,44 / 3), ce qui permet de calculer :
Au titre des arrérages échus entre la consolidation, le 7 janvier 2020, et le jugement rendu au 9 février 2026, soit six ans, une somme de 1 498,86 euros (249,81 x 6),Au titre des arrérages à échoir pour un homme âgé de 84 ans au jour du jugement, une somme de 1 486,86 euros (249,81 x 5,952),Une somme totale de 2 985,72 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer une somme de 2 985,72 euros. Ces dépenses étant strictement imputables aux faits, il n’y a en effet lieu d’y appliquer une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25% sollicitée par le défendeur.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice a vocation à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime après sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] sollicite que ce poste soit réservé dans la mesure où, malgré sa retraite, il conservait une activité ponctuelle d’expert honoraire.
Les défendeurs s’y opposent faute de toute démonstration de l’effectivité de cette activité.
La CPAM du [Localité 23] et la mutuelle ne font valoir aucune créance à ce titre.
Tenant compte de la demande en ce sens, il y a lieu de réserver.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] sollicite une somme de 50 000 euros considérant qu’il a arrêté de manière prématurée ses activités professionnelles et qu’en découle donc un désœuvrement et la perte de son identité sociale.
Le défendeur s’oppose, à titre principal, à cette demande. Subsidiairement, il offre une somme de 2 500 euros tenant compte d’une indemnisation à hauteur de 25%.
L’expert a indiqué : « Le patient était à la retraite mais continuait à mener quelques expertises, la dernière remonte à juin 2017. », ainsi que sur l’incidence des séquelles : « Elles sont difficiles à évaluer, et assez multifactorielles mais elles ne peuvent être entièrement écartées. ». En réponse aux dires sur ce point, il a maintenu sa position en précisant que seulement 25% de la perte est en lien avec le dommage.
Aucune somme imputable sur ce poste n’a été versée par la CPAM du PUY DE DOME.
Or, Monsieur [R] [T] verse un courrier de la cour d’appel de [Localité 20] du 12 novembre 2013 mentionnant qu’il est admis en qualité d’expert honoraire, une note d’honoraires de décembre 2012, ainsi que des bulletins d’inscription et de cotisation à la compagnie nationale des experts comptables de justice pour les années 2017 et 2018.
Dès lors, si ces éléments confirment que Monsieur [R] [T] poursuivait une activité d’expertise après son départ à la retraite et ce encore au moment de l’intervention litigieuse en 2016, il n’est pas justifié de la fréquence de cet investissement professionnel.
Il peut, toutefois, être retenu que les séquelles ont eu une incidence au moins légère en termes de pénibilité et de dévalorisation sociale, puisque la perte de mobilité a nécessairement restreint sa disponibilité à intervenir le cas échéant en expertise et à participer en tout état de cause aux travaux de la compagnie d’experts dont il était membre.
Dans ces conditions et tenant compte également de son âge déjà avancé lors des faits, ce préjudice peut être fixé à la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, seule une partie de ce préjudice est imputable aux faits, soit à hauteur de 25% selon l’expertise, il sera donc alloué la somme de 2 500 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : « L’assistance par tierce personne reste nécessaire en raison du handicap strictement en lien avec le dommage ici rapporté. Une aide à la toilette, aux tâches ménagères et au ravitaillement, et constaté. Cette assistance est évaluée à 1 heure 30/jour et 3 heures d’assistance passive. Il est clairement admis que l’assistance globale constatée est plus importante 4 heures actives par jour et 8 heures passives, mais ceci n’est pas en lien direct et exclusif avec le dommage. Le conseil du patient sollicite des frais divers pour les transports. L’expert ne les considère pas comme étant en lien exclusif avec l’accident médical. »
Il est demandé, d’une part, la somme de 642 201,24 euros sur la base d’un tarif horaire unique de 30,20 euros pour les activités de la vie quotidienne. Il est offert 78 804,06 euros au titre de la part de 25% imputable sur la base d’un tarif horaire de 16 euros pour l’aide active et de 11 euros pour l’aide passive.
Sur ce, le tribunal relève que le tarif horaire de 30,20 euros demandé se base sur des factures d’une société pour des prestations effectuées en 2023 et 2024, qu’il convient ainsi de retenir sans distinction entre heures actives et heures passives et sur 365 jours tel que demandé. Par ailleurs, il n’y a lieu d’appliquer une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25% telle que sollicitée par le défendeur, alors que l’expert a uniquement retenu un nombre d’heures strictement imputable aux faits.
Au titre des arrérages échus du 7 janvier 2020 au 9 février 2026, soit 2 226 jours, il peut être ainsi calculé une somme de 302 513,40 euros (4,5 heures x 2226 jours x 30,20 euros).
Au titre des arrérages à échoir, il peut être calculé pour un homme âgé de 84 ans au jour du jugement, une somme de 296 217,65 euros (4,5 heures x 365 jours x 30,30 euros x 5,952).
En conséquence, le poste est évalué à la somme totale de 598 731,05 euros.
D’autre part, il est demandé une somme de 21 591,33 euros au titre des frais viagers de jardinage dans sa maison de campagne. Les défendeurs s’y opposent.
Comme exposé précédemment, un besoin imputable n’est pas retenu dans l’expertise et n’est pas davantage démontré par le demandeur, alors qu’il présentait déjà avant les faits une mobilité restreinte incompatible avec du jardinage.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Par conséquent, la somme allouée est de 598 731,05 euros.
— Frais de logement ou de véhicule adaptés
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat et/ou d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Pour le véhicule, il convient de déterminer la part du coût d’acquisition du véhicule et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit à ce sujet : « Un aménagement du domicile de résidence secondaire serait nécessaire avec l’aménagement d’une allée et d’une chambre avec un sanitaire au rez-de-chaussée. Le domicile principal nécessite une adaptation des sanitaires avec une douche de plein pied avec un siège, et des barres d’appui, ainsi que des barres d’appui dans les sanitaires. Ces frais ne sont pas entièrement en lien avec le dommage. ». Cette position a également été maintenue en réponse aux dires sur ce point.
D’une part, Monsieur [R] [T] sollicite une somme de 19 516,72 euros au titre de l’aménagement de la salle de bains de son domicile principal.
Les défendeurs offrent avant imputation du droit à indemnisation réduit une somme de 8 819 euros considérant que l’ensemble des aménagements ne sont pas en lien avec les séquelles.
Sur ce, il est produit un devis préalable pour la réfection et l’aménagement de la salle de bains, ainsi que les factures finalement réglées pour un montant d’ailleurs inférieur. Il en ressort notamment l’installation d’une douche et d’une poignée PMR, ainsi que la reprise du carrelage, électricité et maçonnerie qui sont cependant nécessairement inclus dans de tels travaux. Le compte-rendu de visite à son domicile permet, en effet, de constater qu’il disposait jusque-là de deux salles de bains toutes deux équipées de baignoires.
Dans ces conditions, la demande est suffisamment justifiée. Tenant compte de l’imputabilité partielle retenue par l’expertise, il sera cependant alloué une somme limitée à 4 879,18 euros (19 516,72 x 25%).
D’autre part, Monsieur [R] [T] sollicite la somme de 142 489,88 euros au titre de l’aménagement de sa résidence secondaire, ainsi que la somme de 971,80 euros pour l’hébergement en 2021 à proximité de celle-ci pour réaliser des devis.
Les défendeurs s’y opposent considérant la demande insuffisamment justifiée.
Or, il est produit un devis pour une rampe d’accès rabattable, la facture d’hébergement en 2021, des photographies d’une maison ancienne dont l’accès se fait par quelques marches, un accord de permis de construire obtenu en 2023, les factures d’architecte pour l’étude du projet, ainsi que les factures relatives à la réalisation d’une extension comprenant une chambre et une salle de bains accessibles en fauteuil.
Dans ces conditions, la demande liée à l’aménagement est suffisamment justifiée. Il n’est en revanche pas possible de retenir les frais d’hôtel en 2021, qui relèvent d’un choix personnel nonobstant l’absence d’aménagements de la maison. Tenant compte de l’imputabilité partielle retenue par l’expertise, il sera cependant alloué une somme limitée à 35 622,47 euros (142 489,88 x 25%).
Enfin, Monsieur [R] [T] sollicite que soient réservés les frais d’adaptation du véhicule, ainsi qu’une indemnisation viagère pour ses frais de déplacement en taxi.
Les défendeurs s’y opposent considérant que le besoin d’aménagement du véhicule n’a pas été identifié par l’expert et que le surplus n’est pas justifié.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que l’expert n’a pas conclu sur un préjudice imputable aux faits et qu’au surplus, la mobilité de Monsieur [R] [T] était déjà limitée avant ceux-ci. Dès lors, l’imputabilité des demandes ne peut être retenue.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée et il n’y a lieu à réserve.
Par conséquent, il sera alloué une somme de 40 501,65 euros. Monsieur [R] [T] sera débouté pour le surplus.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
« Le déficit fonctionnel en rapport avec les complications observées est donc le suivant :
75% du 11 au 19 avril 2016
50% du 20 avril au 1er juin 2016
25% du 2 au 10 juin 2016
40% du 11juin au 10 septembre 2016
45% du 11 septembre au 23 décembre 2016
28% du 24 décembre 2016 au 11 novembre 2018
95% du 12 au 16 novembre 2018
45% du 17 novembre au 4 décembre 2018.
A cette date survient une fracture sans rapport avec le dommage, puis une décompensation neurologique sans rapport avec le dommage. En dehors de ce phénomène les suites prévisibles auraient pu être les suivantes :
45% du 5 décembre au 16 février 2019
20% du 17 février 2019 au 6 janvier 2020. »
Il est demandé la somme de 13 783,77 euros pour une indemnisation sur la base de 33 euros par jour pour un déficit fonctionnel total et il est offert avant imputation d’une réduction du droit à indemnisation une somme de 9 606,87 euros sur une base moindre de 23 euros. Les parties s’accordent sur le nombre de jours retenus par l’expertise, à l’exception de la dernière période d’une durée de 324 jours conforme au calcul des défendeurs et non de 354 jours retenue par le demandeur.
Il sera donc calculé la somme de 12 530,70 euros résultant du calcul suivant sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total : 9 jours x 30 euros x 75% + 43 jours x 30 euros x 50% + 9 jours x 30 euros x 25% + 92 jours x 30 euros x 40% + 196 jours x 30 euros x 45% + 688 x 30 euros x 28% + 5 x 30 euros x 95 % + 324 jours x 30 euros x 20%.
Par ailleurs, Monsieur [R] [T] sollicite une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, ce que contestent les défendeurs.
Or, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période quand bien même celui-ci ait été détaillé spécifiquement par l’expert.
Dès lors, il n’est pas possible d’indemniser deux fois le même préjudice et cette demande sera rejetée.
L’expert n’ayant retenu que les périodes strictement imputables, il y a lieu à allouer l’ensemble de ce poste pour un montant de 12 530,70 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit : « Elles comportent 2 reprises, des chutes, une douleur physique et psychique en rapport avec le handicap, une hospitalisation supérieure à 3 mois, elles sont évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7. »
Il est sollicité 40 000 euros dans le dispositif et offert 25 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Dans ces conditions et à défaut d’autre pièce produite, l’ensemble du poste est imputable et il sera alloué la somme de 30 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne avant la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit : « Il comporte les troubles de la marche, l’usage du fauteuil roulant, d’une attelle, les hospitalisations, les pansements itératifs. Il est évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, l’expert précise que cette évaluation est lissée sur la période complète. »
Il est sollicité 10 000 euros et offert 5 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Dans ces conditions et à défaut d’autre pièce produite, l’ensemble du poste est imputable et il sera alloué la somme de 5 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit : « Il comporte la persistance d’une faiblesse quadricipitale. Celle-ci est multifactorielle, associant des lésions neurologiques d’origine autre, et les conséquences de la chirurgie initiale ainsi que de multiples reprises. Il existe également, mais discrètement, des douleurs résiduelles au niveau du genou ainsi qu’une souffrance psychique en rapport avec la dégradation de l’état fonctionnel, même si celle-ci n’est que partiellement prise en compte en raison du caractère multifactoriel de cette dégradation. Il est globalement évalué à 15%. ».
Il est sollicité la somme de 32 500 euros comprenant une évaluation de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et offert 18 150 euros avant réduction du droit à indemnisation.
La victime étant âgée de 79 ans lors de la consolidation de son état, l’ensemble des éléments composant le poste ayant été examiné par l’expert pour retenir 15% et le taux retenu étant strictement imputable aux faits, il lui sera alloué une indemnité de 18 150 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu : « Il persiste à titre définitif un trouble de la marche qui n’est que partiellement en lien avec l 'accident médical, et un agrandissement cicatriciel. Il est évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 pour la part imputable. »
Il est sollicité 6 000 euros et offert 3 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Il est produit une photographie non datée d’une longue cicatrice sur la jambe s’étendant de part et d’autre du genou.
Décision du 09 Février 2026
19ème contentieux médical
RG 24/01352
Dans ces conditions, le poste tel qu’évalué est pleinement imputable et il sera alloué la somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « Il n’est que partiellement en lien avec le dommage, Il comporte une perte des activités récréatives antérieures (aller dans sa maison de campagne et voyager) ainsi que la perte de la conduite automobile ».
Il est sollicité la somme de 20 000 euros et offert 3 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Il est produit l’attestation du président d’une association de chasse indiquant qu’il ne peut plus chasser depuis son intervention chirurgicale, ainsi que des lettres d’association para-professionnelles auprès desquelles il dit avoir été actif. L’attestation de son épouse fait également état de nombreux voyages et d’une vie sociale très investie.
Tenant compte de l’âge du requérant, des limitations de mobilité préexistantes et d’une part imputable réduite, il sera alloué la somme de 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit : « Préjudice sexuel : Il est décrit des difficultés positionnelles. Ceci n’est que partiellement en lien avec le dommage. »
Il est sollicité la somme de 15 000 euros et il n’est rien offert.
Il est versé l’attestation de son épouse corroborant des gênes positionnelles et insistant sur l’imputabilité à l’opération litigieuse.
Dans ces conditions et tenant compte d’une part imputable réduite, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
3. SUR LES DEMANDES deS VICTIMES [V] [N]
A titre liminaire, il est justifié par la production du livret de famille du lien de parenté entre Monsieur [R] [T] et les autres requérants. Par ailleurs, il est également versé l’acte de décès en cours de procédure de Madame [F] [H] épouse [T] le 22 janvier 2025, ainsi que l’acte de notoriété établi le 29 avril 2025 mentionnant les ayants droit à la succession à savoir Monsieur [R] [T] son conjoint survivant et ses héritiers Monsieur [M] [T], son fils, Madame [G] [T], sa fille, et Mademoiselle [U] [I] sa petite-fille venant en représentation de son père.
En conséquence, les sommes seront allouées à la succession de celle-ci.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 10 000 euros pour l’épouse de Monsieur [R] [T] et la somme de 10 000 euros pour chacun de ses deux enfants.
Il est offert uniquement la somme de 2 500 euros pour son épouse.
Il est versé des attestations de son épouse et de son fils Monsieur [A] [T] quant à leur vécu suite aux faits.
Eu égard à ces éléments, le préjudice entièrement imputable sera évalué à la somme de 2 500 euros pour l’épouse et à la somme de 2 000 euros pour chacun des enfants.
— Trouble dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est demandé la somme de 20 000 euros pour l’épouse et il n’est rien offert.
Il est versé une attestation circonstanciée de celle-ci quant à l’impact des séquelles sur leur quotidien et au renoncement aux nombreuses activités qu’ils pratiquaient ensemble.
Eu égard à ces éléments, le préjudice entièrement imputable sera évalué à la somme de 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
Au-delà des troubles dans les conditions d’existence, peut être indemnisé le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 15 000 euros relative à un préjudice sexuel propre de l’épouse de la victime directe ou la majoration de l’un des autres postes s’il n’était pas indemnisé de manière distincte. Il n’est rien offert.
Il est versé une attestation circonstanciée de celle-ci quant à l’impact des séquelles, notamment des gênes positionnelles, sur leur intimité, qu’elle décrit comme investie.
Eu égard à ces éléments, le préjudice entièrement imputable sera évalué à la somme de 3 000 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Le GH [Localité 22] et son assureur, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 2 500 euros à Monsieur [R] [T] et de 500 euros à la succession de son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
[V] CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le groupe hospitalier [Localité 20] Saint Joseph a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de Monsieur [R] [T] au cours de l’intervention chirurgicale du 11 mars 2016 ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [Localité 21] Joseph et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à réparation intégrale du préjudice imputable ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [Localité 21] Joseph et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [R] [T] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 5 428,59 euros,
— assistance par tierce personne provisoire : 64 320 euros,
— dépenses de santé futures : 2 985,72 euros,
— incidence professionnelle : 2 500 euros,
— assistance par tierce personne pérenne : 598 731,05 euros,
— frais de logement adapté : 40 501,65 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 12 530,70 euros,
— souffrances endurées : 30 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18 150 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de ses demandes au titre du préjudice sexuel avant consolidation ;
RÉSERVE les demandes de Monsieur [R] [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [Localité 22] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la succession de Madame [F] [H] épouse [T] à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
préjudice d’affection : 2 500 euros,trouble dans les conditions d’existence : 5 000 euros,préjudice sexuel : 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [Localité 22] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [A] [T] à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
préjudice d’affection : 2 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [Localité 22] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [G] [T] à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
préjudice d’affection : 2 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [Localité 22] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [R] [T] et de 500 euros à la succession de Madame [F] [T] née [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du PUY DE DOME et à la mutuelle LA MONDIALE ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [Localité 22] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens ;
DIT que les dépens comprenant les frais d’expertise pourront être recouvrés directement par Maître Claudine BERNFELD pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 20] le 09 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Urgence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Assemblée générale ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Intervention ·
- Validité
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Carolines ·
- Établissement ·
- Consentement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Protection
- Europe ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Responsabilité ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Parc ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Cadastre ·
- Retard ·
- Coups ·
- Vendeur ·
- Code civil
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Successions ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Date ·
- Veuve ·
- Don ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.