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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 21/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00405
N° RG 21/00253 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IBFA
Affaire : [R]-Société [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Société [10],
[Adresse 9]
Représentée par la SAS ENVERGURE [4], avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. [S], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 13 juillet 2021, Monsieur [G] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [10] suite à l’accident de travail (effondrement d’une paroi latérale en terre d’environ 3 mètres alors qu’il se trouvait en contrebas) dont il a été victime le 3 novembre 2020.
Par jugement du 24 octobre 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— dit que la Société [10], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] ;
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R], ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [J] ;
— dit que la [6] fera l’avance des frais d’expertise ;
— alloué à Monsieur [R] une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et dit que la [6] devra en faire l’avance, à charge pour la Société [10] de la rembourser à la caisse ;
— condamné la Société [10] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2023 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2023 et renvoyée à sept reprises à la demande des parties.
Le Docteur [J] déposé son rapport le 28 août 2024.
L’affaire a finalement fait l’objet d’un dépôt de dossiers à l’audience du 29 septembre 2025.
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] demande à la juridiction de :
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur [R] en sa demande de complément d’expertise,
— allouer à Monsieur [R] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
déficit fonctionnel temporaire : 5.838,75 €
souffrances endurées : 8.000 €
préjudice d’agrément : 1.000 €
préjudice sexuel : 2.000 €
incidence professionnelle : 25.000 €
assistance tierce personne : 5.536 €
préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
préjudice esthétique permanent : 4.000 €
déficit fonctionnel permanent : 55.200 €
soit la somme totale de 109.574,77 €
— déduire la provision accordée (2.000 €) par jugement du 24 octobre 2022 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS,
— à titre subsidiaire, sur le taux du déficit fonctionnel permanent, si le juge considère que le rapport d’expertise manque de clarté, il lui appartiendra d’interroger le Docteur [J] pour plus de précision,
— déclarer opposable à la Société [10] et à la [6] l’ensemble de la décision à intervenir,
— condamner la Société [10] et la [6] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [10] aux dépens.
La Société [10] sollicite dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, de :
— fixer l’indemnisation à laquelle Monsieur [R] peut prétendre comme suit :
assistance tierce personne : 1.464 €
incidence professionnelle : 0 €
déficit fonctionnel temporaire : 4.482,50 €
souffrances endurées : 6.000 €
préjudice d’agrément : 0 €
préjudice sexuel : 1.000 €
préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
préjudice esthétique définitif : 2.000 €
déficit fonctionnel permanent : 25.500 €
soit la somme totale de 41.446,50 €
— déduire la provision accordée (2.000 €) par jugement avant dire droit du 24 octobre 2022,
— dire que la [6] doit faire l’avance des fonds et en justifier pour pouvoir solliciter ensuite le remboursement des sommes avancées dans les limites de son recours subrogatoire,
— statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La [7] s’en rapporte à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [R]. Elle sollicite la condamnation de la Société [10] à lui rembourser le montant des frais d’expertise ainsi que l’ensemble des sommes versées à Monsieur [R] en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans un récent arrêt de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Selon le médecin expert, l’accident du travail a nécessité deux interventions chirurgicales, des soins postopératoires, une immobilisation durant 45 jours, des mois de rééducation et a généré un stress post-traumatique.
Le Docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard de ce qui précède et des souffrances décrites par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [R] la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de la marche avec boiterie d’esquive et utilisation de cannes béquilles, de la présence de cicatrices et d’une prise de poids.
Au regard de l’âge de Monsieur [R] et de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par le versement d’une somme de 2.000 €.
— sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 au regard de la marche avec boiterie d’esquive, de sa prise de poids, des cicatrices et d’une déambulation avec une canne.
Au regard de l’âge de Monsieur [R] et de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé par le versement d’une somme de 4.000 €.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.
L’expert indique que Monsieur [R] ne pourra plus pratiquer des activités ou des sports nécessitant un appui en force du membre inférieur droit, dont le football qu’il pratiquait en loisirs avec ses enfants.
Monsieur [R] sollicite l’attribution d’une somme de 1.000 € au motif qu’il ne peut plus pratiquer le football avec ses enfants.
Il produit au soutien de sa demande une attestation de ses enfants, [L], [X], [M], [W] et [E] [R], qui affirment que leur père aimait jouer au football mais ne peut plus jouer avec eux comme avant à cause de ses douleurs à la jambe et du fait qu’il ne peut pas tenir longtemps debout. Ils ajoutent qu’il n’arrive pas à courir correctement et ne court plus depuis son accident.
La Société [10] s’oppose au versement d’une telle somme au motif que Monsieur [R] ne pratiquait pas le football dans un cadre régulier mais de manière occasionnelle avec ses enfants, considérant que cette demande relève de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ayant indiqué que Monsieur [R] ne pouvait plus pratiquer le football et cette activité s’analysant en un sport ou un loisir, l’intéressé est fondé à solliciter au titre de la réparation de son préjudice d’agrément une somme de 1.000 €.
— sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut seulement demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce chef de préjudice ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle, c’est-à-dire l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore l’obligation d’abandonner la profession qu’elle occupait avant la survenue de l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handicap.
Le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle sont réparés par l’allocation d’une rente ou du capital accident du travail/maladie professionnelle et par la majoration de la rente ou du capital en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la perte de salaire pendant l’arrêt de travail qui est indemnisée forfaitairement par le versement des indemnités journalières et de la perte de revenus futurs qui est indemnisée par la rente.
L’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour de l’accident ou de la déclaration de maladie professionnelle, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
L’expert indique que Monsieur [R] n’a pas repris d’activité, qu’il a été déclaré inapte à tout poste le 15 juin 2023 par le médecin du travail, puis licencié le 10 juillet 2023 et qu’il s’est inscrit à [11]. Elle précise que Monsieur [R] n’a jamais repris d’activité professionnelle, qu’il est en attente d’une formation à un métier compatible avec son handicap et qu’il bénéficie de la [12].
Monsieur [R] sollicite la somme de 25.000€ au titre de l’incidence professionnelle, se traduisant par une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la fatigabilité au travail et par un état de vigilance dans l’exercice de ses fonctions. Il indique qu’il doit entamer une reconversion alors qu’il n’a aucune autre formation et qu’il est âgé de 46 ans à la date de sa consolidation.
Comme il l’a été indiqué supra, le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle sont réparés par l’allocation de la rente accident du travail et par la majoration de cette dernière et il en est de même de la perte de revenus futurs qui est indemnisée par la rente.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la dévalorisation de Monsieur [R] sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi et l’obligation pour lui d’abandonner la profession occupée avant la survenue de l’accident au profit d’une autre en raison du handicap sont constitutifs d’un préjudice qui est toutefois déjà indemnisé par le versement de la rente.
Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qu’au jour de son accident du travail, le 3 novembre 2020, il avait de réelles et concrètes perspectives d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré. Comme tout salarié, il avait vocation à évoluer dans son travail : ce préjudice est toutefois déjà indemnisé par le versement de la rente.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande à ce titre.
Sur les chefs de préjudices non visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’incapacité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou de loisirs).
Il apparaît opportun de retenir une indemnisation sur la base de 25 € par jour.
Dans son rapport, le Docteur [J] a retenu :
— une gêne temporaire totale pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation au domicile :
du 3 novembre 2020 au 6 novembre 2020, soit 4 jours (4 x 25 € = 100 €)
du 3 novembre 2021 au 5 novembre 2021, soit 3 jours (3 x 25 € = 75 €)
soit une somme de 175 €
— une gêne temporaire partielle :
de classe 3 (50 %) du 7 novembre 2020 au 30 décembre 2020, soit 46 jours (x 50 % de 25 €) = 575 €
de classe 2 (25 %) du 31 décembre 2020 au 2 novembre 2021, soit 307 jours (x 25 % de 25 €) = 1.918,75 €
de classe 2 (25 %) du 6 novembre 2021 au 14 juin 2023, soit 586 jours (x 25 % de 25 €) = 3.662,50 €
soit une somme de 6.156,25 €
En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [R] la somme demandée, soit la somme de 5.838,75 €.
— sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’expert a relevé que Monsieur [R] allègue une gêne positionnelle.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] produit une attestation de son épouse qui indique que son époux souffre de séquelles ayant un impact direct sur leur intimité et leur vie de couple, ce qui se traduit par :
— une diminution de sa libido voire parfois une disparition à cause des douleurs et des traumatismes physiques et psychologiques,
— des difficultés voire une impossibilité à avoir des relations intimes à cause du stress, de l’anxiété, des douleurs et de sa prise de poids (20 kilos),
ce qui génère selon elle des frustrations et de la souffrance morale dans leur vie de couple. Elle ajoute que son époux prend constamment du Tramadol ainsi que du Doliprane pour la douleur.
Au regard de l’âge de Monsieur [R] et de l’impact de l’accident sur sa vie de couple, il lui sera alloué au titre du préjudice sexuel une somme de 1.500 €.
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert conclut que les séquelles imputables à l’accident du travail sont : des douleurs résiduelles, des cicatrices, une marche avec boiterie d’esquive à droite, une cheville droite souple et indolore et un flessum irréductible du genou avec une flexion limitée à 115°.
Elle précise qu’au regard du guide indicatif (chapitre locomotion), le déficit fonctionnel permanent est de 10 % au titre d’un déficit de l’extension de 20°, de 5 % au titre d’un déficit de la flexion et de 5 % au titre d’une raideur modérée en flexion-extension de la cheville droite.
L’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel global de 20 % en page 10 de son rapport.
Le taux de 23 %, mentionné en page 12 de son rapport, correspond au taux d’incapacité permanente partielle et non au taux de déficit fonctionnel contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [R] et sans qu’il soit besoin d’interroger l’expert à ce sujet.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 20 % et de l’indemniser en retenant une valeur du point de 2.245 € au regard de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation.
Il sera donc alloué à Monsieur [R] une somme de 44.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [R] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères, les soins d’hygiène, l’approvisionnement, la préparation des repas et une aide pour s’alimenter à raison d’une heure par jour pendant la période de classe 3 du 7 novembre au 30 décembre 2020 (soit 46 jours).
Il a également dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères, l’approvisionnement et la préparation des repas à raison de quatre heures par semaine pendant la phase II du 31 décembre 2020 au 2 décembre 2021 (soit 48 semaines).
Il apparaît opportun de retenir un taux horaire de 20 € incluant les congés payés et les charges sociales.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [R] à ce titre s’établit à 920 € (20 € x 1 heure x 46 jours) et 3.840 € (20 € x 4 heures x 48 semaines), soit un total de 4.760 €.
Sur l’avance des sommes allouées à la victime et l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
De même, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique que la réparation des préjudices susceptibles d’être indemnisés devant la juridiction de sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [6] devra en conséquence assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [R], sous déduction de la provision de 2.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la Société [10] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la caisse et il sera jugé que la Société [10] devra rembourser à la caisse les sommes allouées à Monsieur [R].
Sur les autres demandes :
La Société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [10] sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 24 octobre 2022 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [J], expert judiciaire, déposé le 28 août 2024 ;
DIT que la [5] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que la [5] devra avancer à Monsieur [G] [R], au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes :
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 1.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 44.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.838,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1.500 € au titre du préjudice sexuel
— 4.760 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire
DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 2.000 € déjà allouée par le Tribunal ;
CONDAMNE la Société [10] à rembourser à la [5] toutes les sommes versées à Monsieur [G] [R], indemnisant ses préjudices ;
CONDAMNE la Société [10] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [10] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la [5].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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