Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3Q2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A. – FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2022 la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [I] [F] un crédit renouvelable n°40491120883 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 2250 euros, avec intérêts au taux débiteur variable calculé selon les sommes réellement utilisées.
Le 20 novembre 2023 Mme [I] [F] a signé un avenant de réaménagement de son crédit renouvelable aux termes duquel elle s’engageait à rembourser la somme de 4808,04 euros selon 72 mensualités de 100,49 € pour la période du 2 janvier 2024 au 2 décembre 2029.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [I] [F], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L312-65, L 312 -75, D 312-16 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
la condamner à payer la somme de 6097,59 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
la condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire et juger que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001- 212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercial et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier,
ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343 -2 du Code civil,
la condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [I] [F], citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l’emprunteur.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, se situe nécessairement dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé après l’avenant de réaménagement en date du 20 novembre 2023 puisqu’elle a été engagée le 11 juillet 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 2 mai 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 2 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences d’une FIPEN non paginée et non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur.
L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [I] [F] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à Mme [I] [F] et donc de dire qu’en transmettant l’offre à Mme [I] [F] elle a nécessairement reçu communication de la FIPEN.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office et notamment l’absence de lettre d’information annuelle conforme de reconduction et de preuve de l’envoi effectif de ce courrier à l’emprunteur, l’absence d’un bordereau de rétractation électronique, l’absence de vérification suffisante de solvabilité (fiche dialogue : charges à 0).
Sur les sommes dues par Mme [I] [F]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit donc comme suit :
— sommes dues suite à l’avenant de réaménagement du 20 novembre 2023 : 4808,04 euros
— déduction des intérêts : 616,51 euros
— déduction de la pénalité légale : 384,64 euros
soit : un total restant dû de 3 806,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties et de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°40491120883 conclu entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et Mme [I] [F] le 7 juillet 2022 ;
CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3 806,89 euros pour solde du prêt n°40491120883 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce sans majoration ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Lien
- Livraison ·
- Parc ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Cadastre ·
- Retard ·
- Coups ·
- Vendeur ·
- Code civil
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Date ·
- Veuve ·
- Don ·
- Mission
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Carolines ·
- Établissement ·
- Consentement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Compteur ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Gaz
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone portable ·
- Immatriculation ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dernier ressort ·
- Nuisance ·
- Non contradictoire ·
- Dommages-intérêts
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.