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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00059 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQKK
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS :
[Z] [M]
3 ALL DE STRASBOURG
LE CLAIRVAL
76170 LILLEBONNE
représentée par Me OGEL Marie-Pierre
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[K] [J]
née le 03 Janvier 2002 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
6 rue des Bains
76170 LILLEBONNE
comparante
CREANCIERS :
[W] [P]
327 rue ST EXUPERY
76170 LILLEBONNE
comparante
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LILLEBONNE
1 rue Fontaine l’Hermitte
BP 35
76170 LILLEBONNE
SARL PAS A PAS
65 RUE SAINT ANTOINE
76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORÊT
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
PAYPAL EUROPE
Immeuble Banque
21 rue de la Banque
75002 PARIS
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre
76210 BOLBEC
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Samantha AVENEL, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, Madame [K] [J] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2024.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [Z] [M] le 19 février 2024 mais cette notification ne lui est pas parvenue, l’adresse étant erronée.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 mars 2024, Madame [M], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision au motif que sa créance est une créance salariale faisant suite à un jugement du conseil des prud’hommes et qu’elle est prioritaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Dans un courriel adressé au greffe le 14 août 2024, la trésorerie hospitalière de BOLBEC a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué un bordereau actualisé de la situation de Madame [J].
Dans un courrier daté du 8 août 2024, le centre des finances publiques du groupe hospitalier du HAVRE a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 2 septembre 2024, la direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de LILLEBONNE, a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué un bordereau de situation.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 septembre 2024, Madame [W] [P] a indiqué avoir travaillé pour Madame [J] sans être payée.
A l’audience, Madame [M] était représentée par Maître OGEL qui a indiqué que la dette était de nature professionnelle et n’était pas effaçable. Elle a précisé que Madame [J] ne s’était pas présentée devant le conseil des prud’hommes.
Madame [P] a comparu en personne. Elle a fait valoir que Madame [J] est de mauvaise foi en ce qu’elle ne lui a pas payé les salaires dus.
Madame [J] a comparu en personne. Elle a expliqué regretter ce qu’elle a fait. Elle a donné des informations sur sa situation personnelle et financière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la date de notification de la décision de la commission à Madame [M] n’étant pas connue, le recours de celle-ci doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [J]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Madame [M] expose que la mauvaise foi de Madame [J] se déduit du caractère salarial de la dette et de son absence à l’audience du conseil des prud’hommes.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que la dette correspondant à un salaire non payé n’est pas une dette professionnelle pour la débitrice et qu’en matière de surendettement, aucune dette n’est payée de façon prioritaire si ce n’est la dette de loyer.
En l’état de la procédure, aucune décision n’a été prise par la commission en ce qui concerne les modalités de rééchelonnement du paiement des dettes et un éventuel effacement partiel.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [J] a contracté trois dettes en lien avec la garde de son enfant. Elle n’a toutefois souscrit aucun crédit, notamment à la consommation, qui lui aurait permis d’engager des dépenses inconsidérées. Actuellement, elle travaille et dispose d’une capacité de remboursement. Madame [J] n’a donc pas volontairement aggravé son endettement en gageant sur un effacement de ses dettes. Sa capacité de remboursement lui permettrait de régler l’intégralité de ses dettes sur la durée maximum des mesures imposées si telle était la décision de la commission.
Il convient d’en conclure que Madame [M] échoue à renverser la présomption de bonne foi de Madame [J] et de déclarer celle-ci recevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [Z] [M],
Déclare Madame [K] [J] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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