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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 13 mars 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G72G
N° Minute : 25/00130
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques contraints pris par la préfète de l’Ain en date du 20 octobre 2021,
Vu l’ordonnance du juge autorisant le maintien en hospitalisation complète en date du 16 septembre 2024,
Concernant :
Monsieur [R] [K]
né le 23 Juin 1992 à [Localité 2] ( COLOMBIE)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Février 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 mars 2025 à :
— Monsieur [R] [K]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : Mme [S] [K] (Tutrice),
— Mme LA PRÉFÈTE DE L’AIN
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [E] [N], interprète
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [R] [K] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office et de Madame [E] [N], interprète en langue des signes ;
* * *
Le patient, âgé de 32 ans, a été hospitalisé le 20 octobre 2021 à 12 h 30 selon la procédure de d’hospitalistion sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, le patient exprime le souhait de sortir de l’hôpital et de construire une vie de famille.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’avis du collège des soignants et compte tenu de l’absence de diagnostic précis dans l’avis motivé.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce monsieur [K] est hospitalisé depuis le 20 octobre 2021. L’existence de l’avis du collège a fait l’objet d’une vérification lors de l’audience du 16 septembre 2024 intervenue à la période « anniversaire » de la mesure. Cet avis n’était donc pas nécessaire sur la période examinée.
S’agissant de l’avis motivé du psychiatre, l’établissement d’un diagnostic n’est pas nécessaire dés lors que des troubles psychiatriques sont décrits, ce qui est le cas en l’espèce.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [R] [K], présentant une probable psychose infantile avec déficience intellectuelle, est hospitalisé à long terme du fait de troubles graves du comportement, sans évolution envisageable. Il ressort des certificats médicaux mensuels établis sur la période de référence que le patient présente une désinhibition ainsi que des comportements inadaptés et imprévisibles, ne prenant pas en compte les règles de fonctionnement en communauté ni les remarques formulées en ce sens. Les interdits fondamentaux ne sont pas intégrés.
Par avis motivé en date du 28 février 2025, le Docteur [D] [H] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient reste inaccessible et dans l’incompréhension des règles de vie sociales, incapable de prendre en compte le désir de l’autre. Il se montre intrusif, irrespectueux des limites et sa frustration s’exprime par la colère voire la violence envers l’interlocuteur.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [B] [P] assistée de [U] [A] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— à madame la préfète de l’Ain,
— au procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tuteur,
Le greffier,
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