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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 20/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01047 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4NP
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [I] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Aurélie MANIER, vestiaire : 3525
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [D], salarié intérimaire de la société [2], en qualité d’opérateur de production et mis à la disposition de la société [3], a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2018.
Un arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2018 lui a été prescrit le 5 avril 2018, soit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour “contusion de la main gauche – hématome sous unguéal majeur droit.” La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 9 avril 2018, en indiquant:
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [D] a voulu débloquer une pièce coincée au niveau du vérin sur la table accumulatrice ;
Nature de l’accident : Il s’est blessé à l’index et à la main gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Machine de production ;
Siège des lésions : localisations multiples gauche(s) ;
Nature des lésions : Douleur(s).”
Par courrier du 13 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 21 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [2] demande que les soins et arrêts prescrits au-delà du 8 avril 2018 lui soient déclarés inopposable et à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée.
Elle fait valoir :
— qu’il existe une discordance au niveau des lésions constatées, la déclaration d’accident du travail faisant état de lésions à la main gauche et le certificat médical initial retenant des lésions des deux mains ;
— que la caisse n’a pas instruit l’imputabilité à l’accident de la lésion de la main droite ;
— que 900 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière ;
— que la poursuite des arrêts au-delà de quelques jours n’est pas justifiée au regard des barèmes indicatifs de référence ;
— qu’il appartient à la caisse, qui a indemnisé l’assuré bien au-delà de ses propres référentiels, de justifier les raisons pour lesquelles Monsieur [D] était dans l’incapacité de reprendre le travail à l’issue du premier repos préconisé par le certificat médical initial.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation;
— que la société [2] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [D] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 2 octobre 2020, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a justifié de la continuité de soins en produisant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 5 avril 2018 au 2 octobre 2020.
Le médecin conseil a confirmé par trois avis rendus les 18 septembre 2018, 30 janvier 2019 et 16 avril 2020 que la poursuite des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 5 avril 2018 était justifiée.
La consolidation a été fixée au 2 octobre 2020 et le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente inférieure à 10 % avec séquelles indemnisables.
En l’absence de décision contraire du service médical, les lésions prises en charge s’entendent comme celles constatées par le médecin qui a établi le certificat médical initial dans les suites immédiates de l’accident.
La seule référence aux barèmes indicatifs pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 5 avril 2018 jusqu’à la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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