Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 avr. 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNQW
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis 64 Bis Avenue Aubert – 94300 VINCENNES, élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech – 13006 MARSEILLE, où est géré ce dossier
représenté par Maître Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, et Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Q] [R]
né le 22 Mars 1980 à TAFOUGHALT (MAROC), demeurant Immeuble Le Lancone -1er étage – Appt 7 – RN 193 CASATORRA – 20620 BIGUGLIA
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2022 confirmé par arrêt du 21 septembre 2022, le tribunal correctionnel de BASTIA a condamné monsieur [Q] [R] pour des violences commises à l’encontre de madame [T] [S] et a ordonné une expertise médicale de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2024 au vu duquel madame [S] a saisi la commission d’indemnisation de BASTIA.
Le 27 décembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGAO) a adressé à madame [S] une offre d’indemnisation de 13.221 euros qui a été acceptée et homologuée le 7 février 2025 par le Président de la commission d’indemnisation et le FGAO a réglé ladite somme.
C’est donc dans le cadre de son recours subrogatoire que le FGAO, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, a assigné monsieur [Q] [R] devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de le condamner à lui verser la somme de 13.221 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire, retenue à l’audience, était mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
De même, et en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGAO)
En application de l’article L421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
De plus, l’article R421-16 du même code dispose que sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En vertu de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, le FGAO sollicite la condamnation de monsieur [R] à lui verser la somme de 13.221 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Il ressort des pièces produites que le FGAO a indemnisé la victime d’une somme totale de 13.221 euros.
Il résulte de ces éléments que la demande du FGAO dans le cadre de son recours subrogatoire est fondée. Monsieur [R] sera donc condamné à verser au FGAO la somme de 13.221 euros, qui correspond à l’indemnisation du préjudice qui a été évaluée dans le cadre d’un rapport d’expertise non contesté et dont le FGAO justifie le versement à la victime, la responsabilité de monsieur [R] étant parfaitement établie dans le cadre des décisions de justice rendues.
Conformément à ce qui est sollicité, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable en outre, de condamner monsieur [R] à verser au FGAO la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [Q] [R] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 13.221 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
DEBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Q] [R] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Q] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Indemnité
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande d'aide ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Recours ·
- Exception ·
- État ·
- Procédure judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Haïti ·
- Juge ·
- Demande ·
- Titre
- Administrateur provisoire ·
- Saisie immobilière ·
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Gestion ·
- Parc de stationnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Partie
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réception ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.