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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 9 déc. 2025, n° 25/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/09129 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6WN.
N° minute : 162/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu l’arrêté du 31 mars 2021 ordonnant la prise en charge du patient sous une autre forme qu’une hospitalisation complète (programme de soins) ;
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-1134 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 28 novembre 2025 ;
concernant:
Monsieur [M] [I]
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Vu le certificat médical de réintégration du Docteur [L] [E] en date du 28 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [L] [E] en date du 04 décembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 28 Novembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Décembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 5 décembre 2025 à :
Monsieur [M] [I]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]
Vu l’avis du 05 décembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DE SOUSA Mallory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 08 décembre 2025 par le Docteur [V] [D] [Z], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le mardi 09 décembre 2025.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Maître [H] Mallory, représentant le patient non auditionnable a fait part du fait que le certificat de situation du Docteur [V] du 8 décembre 2025 était insuffisamment motivé et qu’ainsi le fait que Monsieur [M] [I] ne soit pas auditionnable apparait insuffisament documenté ;
Attendu toutefois que le docteur [V] a expréssement précisé que le patient présente un syndrome grippal et que son état clinique est incompatible avec une audition ; que le fait que Monsieur [I] ne soit pas auditionnable est ainsi parfaitement documenté, étant observé que contrairement à ce qui a été soulevé à l’audience, il n’est pas possible d’organiser une visioconférence ou un entretien téléphonique dans le cadre du contentieux des soins contraints (ces procédés sont réservés au contentieux de la contention ou de l’isolement si un patient émet le souhait d’être entendu) ;
Attendu que Maître [H], toujours à l’appui d’une demande de mainlevée de la mesure de réintégration, fait également valoir le fait que le certificat de réintégration du Docteur [L] du 28 novembre 2025 qui propose une nouvelle hospitalisation est insuffisament documenté et qu’ainsi l’arrêté du Préfet du 28 novembre 2025 qui ordonne cette réhospitalisation complète est lui même insufisamment motivé ;
Attendu que cet arrêté est en effet motivé par référence au certificat médical du 28 novembre 2025 puisque le Préfet s’en approprie les termes ;
Attendu qu’il est bien précisé dans le certificat médical du Docteur [L] [E] qu’il est nécessaire de consolider la prise en charge et d’adapter le traitement thérapeutique du patient en prévoyant une nouvelle hospitalisation complète ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [M] [I] est en programme de soins ambulatoires contraints depuis mars 2021 ; que les différents certificats mensuels depuis cette date sont produits ; qu’il n’est pas contesté que le Docteur [L] participe bien à la prise en charge du patient puisque par exemple le certificat médical mensuel d’avril 2024 a été établi par ses soins en remplacement du psychiatre référent (Docteur [R]) ; que si l’on consulte les derniers certificats mensuels à savoir celui du 19 septembre 2025 et du 17 octobre 2025 établis par le Docteur [R], il est notamment précisé :
— l’état clinique du patient reste inchangé mais la conscience des troubles est superficielle (certificat mensuel de septembre 2025)
— la pensée présente des troubles avec des ambivalences et des incohérences et l’adhésion au traitement est à consolider (certifical mensuel d’octobre 2025)
Attendu qu’il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que la réhospitalisation à bref délai de Monsieur [M] [I] apparaissait nécessaire, la faible adhésion du patient aux soins ne permettant pas la poursuite d’un programme de soins en ambulatoire ;
Attendu dès lors que la procédure de réintégration en hospitalisation complète qui a été mise en oeuvre par le Préfet du Var ne saurait être critiquée ; qu’enfin, sur le fond, la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [L] du 04 décembre 2025 qui précise que Monsieur [I] [M] est un patient schizophène et que sa pathologie résiste au traitement et que même si le patient est de bon contact, le discours reste désorganisé, Monsieur [M] [I] entendant toujours des voix ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [M] [I]
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 09 Décembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 09 Décembre 2025 par courriel à :
Monsieur [M] [I]
Maître DE SOUSSA Mallory
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 09 Décembre 2025
Le Greffier
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