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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 00/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 00/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 00/00664 – N° Portalis DB36-W-B6Q-V7
AFFAIRE : [P] [D], [C] [D] C/ Société civile POE TIARE [O], prise en la personne de Mr [X] [I], gérant RCS n° 4249 C., [X] [L], [B] [M] [G], [H] [A], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de M. [P] [D] selon jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 19/01/98.
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 00/00664 – N° Portalis DB36-W-B6Q-V7
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [C] [D]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Société civile POE [Localité 14] [O], prise en la personne de Mr [X] [I], gérant RCS n° 4249 C, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [W] [T] de la SELARL MDH & ASSOCIÉS
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Localité 10] -
représenté par Maître [W] [T] de la SELARL MDH & ASSOCIÉS
Monsieur [B] [M] [G], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [H] [A], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de M. [P] [D] selon jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 19/01/98.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement- Sans procédure particulière (35Z) en date du 14 juin 2000
Déposée et enregistrée au greffe le 27 juin 2000
Rôle N° RG 00/00664 – N° Portalis DB36-W-B6Q-V7
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 26 avril 1995 par le tribunal civil de première instance de Papeete dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 00/00 664, la demande en dissolution présentée par la société civile Poe Tiare [O], prise en la personne de son co gérant Monsieur [X] [L], a été déclarée recevable, Monsieur [S] [E] ayant été désigné en qualité d’expert, avec pour mission d’établir les comptes et les bilans de cette société pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994, d’établir les comptes courants d’associés ainsi que de déterminer le nombre de perles récoltées au cours de ces années, le produit de la vente et son affectation.
Par ce même jugement Monsieur [U] été désigné comme gardien du séquestre ordonné de tous les actifs de la société.
Par arrêt en date du 22 février 1996, la cour d’appel de Papeete a infirmé le jugement susvisé en ce qu’il a désigné Monsieur [U] en qualité de gardien et a nommé en remplacement Monsieur [K].
Selon rapport en date du 18 janvier 1997, l’expert judiciaire a conclu qu’à défaut de comptabilité probante et compte tenu des accusations réciproques des parties, il n’avait pas pu mener à bien sa mission, mais qu’il avait déterminé que les comptes courants d’associés faisaient ressortir, au 31 décembre 1994, une créance de la société vis-à-vis de Monsieur [X] [L] d’un montant de 19.265.756 cf et de 4.160.000 cfp vis-à-vis de Monsieur [P] [D], étant précisé que Monsieur [L] a perçu un virement de 8.500.000 cfp, à l’origine de la diminution du même montant du compte courant de ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2001, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé la dissolution anticipée de la société civile Poe Tiare [O], inscrite au registre du commerce sous le numéro 4249–C, et a, avant dire droit, ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de ladite société et a désigné en qualité d’expert Monsieur [S] [E] avec pour mission de procéder à ces opérations jusqu’à leur terme en fonction des éléments connus ou reconnus et démontrés par les divers associés.
L’expert judiciaire initialement désigné a été remplacé par Madame [R] [V], avec la même mission, cette dernière n’ayant déposé son rapport que le 19 novembre 2021.
Parallèlement, Monsieur [P] [D] a, par requête enregistrée le 14 mars 2003 et par acte d’huissier en date du 7 mars 2003, cette procédure étant enrôlée sous le numéro de RG 23/00158, fait assigner devant le tribunal civil de céans Monsieur [X] [L] et Madame [C] [D], sollicitant du tribunal de condamner le premier à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 22.722.849 cfp, outre les intérêts à capitaliser et celle de 275.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a fait valoir principalement au soutien de son action qu’il a constitué une société civile d’exploitation de perles dénommée O Rupe Poe avec le défendeur et que, suivant acte en date du 28 juillet 1995, la banque de [Localité 13] leur a prêté solidairement la somme de 115.000.000 cfp, le remboursement de ce crédit n’ayant pas pu être effectué conformément aux engagements des emprunteurs, la banque ayant entamé à leur encontre différentes procédures en recouvrement forcé.
Il a expliqué avoir été placé en redressement judiciaire par jugement en date du 23 juin 1997 et que, dans le cadre d’un plan de cession adoptée le 19 janvier 1998, un terrain lui appartenant a été vendu pour le prix de 45.000.000 cfp, la banque de [Localité 13] ayant perçu sur ce prix des mains du commissaire à l’exécution du plan la somme de 41.445.698 cfp, le requérant se trouvant donc fondé à réclamer la condamnation du défendeur à lui rembourser la moitié des sommes par lui réglées au titre de sa part contributive.
Monsieur [X] [L] s’est opposé à cette demande, au motif qu’il a participé au remboursement d’une partie de la dette conformément aux engagements contractuels pris envers l’établissement bancaire depuis le mois d’août 1995, et qu’il a soldé près de 90 % du prêt souscrit, ayant donc vocation à réclamer sa part à Monsieur [P] [D], qui est codébiteur solidaire.
Il a ainsi réclamé principalement paiement par le requérant de la somme de 89.598.915 cfp avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002, outre la somme de 220.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [P] [D] a, dans ses ultimes conclusions du 18 janvier 2006, sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée dans l’affaire connexe enrôlée sous le numéro de rôle 00/664 aux fins de faire les comptes entre les parties. Il a contesté la mise en cause de son épouse séparée de biens à l’époque de la conclusion du contrat litigieux et par ailleurs inopérante s’agissant d’une dette professionnelle, et non d’une dette du ménage.
Par jugement en date du 26 juillet 2006, le tribunal civil de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire susvisé et dit qu’à l’expiration du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 03/00158 et 00/00664 sous cet unique numéro.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 avril 2024, il a été fait injonction à Monsieur [P] [D] de produire aux débats l’arrêté des créances, la déclaration de créances détaillée de la banque de [Localité 13] à sa procédure collective, ainsi que le décompte détaillé des sommes versées à la banque de [Localité 13] par le liquidateur lors de la répartition des fonds au terme de la procédure collective.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives en réplique enregistrées le 13 mai 2025, Monsieur [X] [L] et la société civile Poe [Localité 14] Kahia ont sollicité du tribunal, sur le fondement des articles 1214 et 1251 du Code civil, de :
–débouter Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes,
A titre principal,
–condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 89.598.915 cfp en répétition de la part que celui-ci a payée à la banque de [Localité 13] en exécution de son engagement de codébiteur solidaire de l’ouverture du crédit contracté le 28 juillet 1995,
A titre subsidiaire,
–ordonner la compensation judiciaire entre les deux dettes,
En tout état de cause,
–condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme 700.000 cfp de en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [X] [L] a exposé pour l’essentiel que :
–Monsieur [P] [D] n’a jamais justifié que la somme allouée à la banque de [Localité 13] au terme de sa procédure collective ait servie exclusivement au remboursement de l’emprunt litigieux, s’étant abstenu de produire aux débats, tel que sollicité par le juge de la mise en état, l’arrêté des créances et le décompte des sommes versées à ladite banque lors de la répartition des fonds ; il n’est donc pas possible d’affirmer que la somme de 41.445.698 cfp n’aurait apuré que la créance liée à ce crédit,
–cela n’est d’ailleurs pas possible puisqu’il ressort de l’ouverture de crédit du 28 juillet 1995 que le bien donné en garantie hypothécaire par Monsieur [D] était alors déjà grevé d’une inscription hypothécaire prise en 1992 par la banque de [Localité 13], nécessairement en garantie d’un précédent prêt,
–en tout état de cause et même si la somme litigieuse avait été entièrement affectée au remboursement du prêt, ce qui n’est pas le cas, le coût total de l’emprunt s’est élevé à la somme de 220.643.535 cfp en tenant compte des sommes réglées par Monsieur [L] pour 1 montant de 179.197.837 cfp, le requérant échouant à démontrer qu’il a contribué à hauteur de 41.445.698 cfp à la dette commune,
–la part de chacun des codébiteurs est donc de 110.321.768 cfp,
–reconventionnellement, Monsieur [P] [D] doit être condamné à rembourser au défendeur les sommes qu’il a dû payer pour lui à la banque de [Localité 13], Monsieur [L] ayant apuré la totalité de la dette à l’égard de cet établissement bancaire tel que cela ressort de l’attestation de ce dernier en date de 2004,
–le défendeur se trouve donc bien fondé, en application de l’article 1214 du Code civil, à réclamer à Monsieur [D] le remboursement de la part et portion de ce dernier soit : 179.197.837 cfp x 50% = 89.598.915 cfp,
–Monsieur [L] n’avait pas à déclarer cette créance au passif de la procédure collective du requérant, ouverte le 23 juin 1997, dans la mesure où sa créance sur son codébiteur solidaire est postérieure à l’ouverture de celle-ci,
–en tout état de cause, le défendeur exerce l’action subrogatoire du codébiteur solidaire contre son co-obligé en application de l’article 1251 du Code civil, l’obligation de déclarer la créance au passif n’étant qu’une simple faculté,
–la demande reconventionnelle de remboursement formulée par le défendeur n’est pas prescrite, l’action pouvant être exercée dans le délai de trente ans, soit jusqu’en 2030,
–l’attestation produite aux débats par le requérant émanant de Monsieur [Z] [F] est calomnieuse et contestée, et est mensongère pour émaner d’un « témoin » qui est particulièrement intéressé à la solution du litige, les dispositions de l’article 441–7 du code pénal n’ayant en outre pas été reproduites, ce qui justifie que cette pièce devra être écartée des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 10 juin 2025, Monsieur [P] [D] a sollicité du tribunal de :
–homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [R] [V] pris en son hypothèse numéro 2,
–condamner dès lors Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 2.878.654 cfp,
–dire et juger par ailleurs que Monsieur [X] [L] devra répondre de l’ensemble des dettes sociales de la société civile Poe [Localité 14] Kahia à hauteur de la somme de 63.725.585 cfp, soit 30.133.093 cfp dus à la banque de [Localité 13] au 31 décembre 1994 d’une part, et, d’autre part, 33.695.000 cfp dus à la société O Rupe Poe,
–débouter Monsieur [X] [L] de toutes ses demandes comme étant prescrites et mal fondées,
–condamner Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 550.000 cfp sur le fondement de l’article 407 du code de sur civile la Polynésie française.
Il a développé les moyens principaux suivants :
–l’hypothèse numéro 2 développée par l’expert judiciaire doit être retenue dans la mesure où Monsieur [X] [L] est totalement responsable du défaut de recouvrement de la créance client, n’ayant entrepris aucune démarche à titre personnel ni au nom de la société pour procéder à la moindre tentative de recouvrement alors qu’il prétend avoir perdu un lot de perles dont il avait la charge de la vente, sans toutefois avoir déposé plainte ou avoir entrepris quelque démarche que ce soit,
–Monsieur [X] [L] n’est pas fondé à bénéficier de l’action subrogatoire prévue à l’article 1251 du Code civil, en application de l’article L622–32 de alina 1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises et de l’article L 643–11–1 dans sa rédaction issue de la même loi,
–pour utiliser le recours subrogatoire, il faut que le droit du créancier que l’on veut utiliser par subrogation ne soit pas éteint et donc que le créancier ait déclaré sa créance, ce qui ne n’est pas le cas en l’espèce, la créance étant éteinte et la subrogation impossible, la clôture de la liquidation judiciaire du requérant étant intervenue,
–au fond, la créance alléguée par Monsieur [L], dont les pièces ne permettent pas de vérifier le montant, est prescrite au regard de son ancienneté aucune demande en paiement n’ayant été formulée avant les conclusions du 12 avril 2021,
–la compensation judiciaire demandée par Monsieur [X] [L] est impossible dans la mesure la créance qu’il détiendrait à l’encontre du requérant est hypothétique, alors que celle de Monsieur [D] est liquide et certaine, tel que ressortant des opérations de liquidation partage de la société,
–les attestations délivrées par Messieurs [F] et [U] se trouvent revêtues d’une valeur probante suffisante, l’absence de mention intégrale de l’article 441–7 du code pénal n’entachant pas leur validité alors qu’elles ont été rédigées et signées de manière spontanée et circonstanciée et qu’elles devront être appréciées par le tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Monsieur [B] [U] et Monsieur [H] [A], commissaire au plan de la société Poe Tiare [O], non pas comparu.
Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
1/ Sur les demandes principales présentées par Monsieur [P] [D] :
Aux termes de l’article 1844–1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social (…)».
L’article 1844–9 alinéa 1 du même code dispose quant à lui qu’ « après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clauses ou conventions contraires (…) ».
Selon l’article 1857 du Code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité au jour de la cessation des paiements (…) ».
En l’espèce, il est constant que la société civile Poe [Localité 14] [O], ayant pour objet social l’installation et l’exploitation de fermes perlières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 1991, a été créée entre Messieurs [P] [D], [X] [L] et [J] [U].
L’examen de ses statuts révèle que son capital social a été initialement fixé à la somme de 200.000 cfp, réparti de la façon suivante :
*90 parts à [P] [D],
*90 parts à [X] [L],
*20 parts à [J] [U],
étant précisé que ce capital a été augmenté à la somme de 10.000.000 cfp le 4 décembre 1982, sa répartition étant la suivante :
*250 parts à [P] [D], soit 2,5 % du capital
*9370 parts à [X] [L], soit 97,3 % du capital
*20 parts à [J] [U], soit 0,2 % du capital.
Monsieur [P] [D] a été révoqué en qualité de co gérant de la société et en a été exclu le 1994.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire établie par Monsieur [S] [E] en date du 18 janvier 1997 révèle que les parties sont contradictoires concernant leur compte clients de 36.000.000 cfp qui a été inscrit à l’actif du bilan, puis déprécié à hauteur de 100 %, suite à une vente de 5417 perles réalisée par Monsieur [X] [L] à [Localité 6] dont le montant n’a jamais été versé dans les comptes de la société.
Monsieur [X] [L] a soutenu, sans en rapporter la preuve, qu’il été victime d’un vol commis à son encontre dans le cadre de cette vente, ne démontrant pas avoir notamment déposé plainte, pas plus qu’il ne prouve qu’une partie des perles considérées avait été confiée à Monsieur [P] [D], le document de la douane du 26 novembre 1993 indiquant comme pays de destination [Localité 6] pour 5417 perles et la facture de vente du 1er décembre 1993 au bénéfice de la société Océanie Perles laissant apparaître le prix de 36 millions de francs, avec autorisation de pratiquer un virement sur le compte de la banque de [Localité 13] de la société Poe [Localité 14].
Il est exact de considérer comme l’a fait l’experte judiciaire en page 8 de son rapport que le capital social est de 10.000.000 cfp et que :
*la dette bancaire inscrite au passif de la société Poe [Localité 14] au préjudice de la banque de [Localité 13] est de 30.133.093 cfp,
*le compte courant d’associé de Monsieur [L] s’élève à 19.265.756 cfp
*le compte courant d’associé de Monsieur [D] est de 4.160.000 cfp,
étant considéré qu’aucune des deux parties n’a contesté ces montants dans le cadre de dires adressés à l’expert judiciaire durant le déroulement de la mesure d’instruction, pas plus qu’elles ne les remettent en question devant le tribunal,
*le compte créditeur de la société O Rupe Poe est de 33.695.000 cfp,
*la société Poe [Localité 14] a une dette de 33.700.000 cfp envers la société O Rupe Poe.
Aucuns des documents justificatifs communiqués de part et d’autre ne viennent contredire les constatations susvisées qui résultent de l’examen par l’expert judiciaire de l’ensemble des bilans des deux sociétés O Rupe Poe et Poe [Localité 14], des tableaux récapitulatifs de partage et des pièces comptables versées aux débats.
Les parties s’abstiennent de communiquer les pièces venant au soutien de leurs argumentations, ce qui prive le tribunal d’effectuer une analyse précisément chiffrée de leur situation comptable.
Le tribunal estime qu’il convient de retenir l’hypothèse numéro 2 exposée par l’expert judiciaire en page 10 de son rapport, dans la mesure où Monsieur [L] n’a pas été en capacité de verser le produit de la vente de perles ci-dessus mentionnée à l’actif de la société Poe [Localité 14], en imputant donc la perte de la créance client afférente au défendeur, et non à l’ensemble des associés, sans justifier avoir été victime de malversations ou d’un vol.
Les comptes de liquidation doivent en conséquence être fixés ainsi :
— passif de liquidation à répartir : 61.253.849 cfp
— capital à restituer aux associés : 10.000.000 cfp,
— dettes sociales devant être payées par les associés à défaut de la société :
*créance de la banque de [Localité 13] au 31 décembre 1994 : 30.133.093 cfp
*créance de la société O Rupe Poe : 33.695.000 cfp,
— comptes courants d’associés avant partage des dettes et remboursement du capital social :
*pour Monsieur [L] à l’actif : 16.734.244 cfp
*pour Monsieur [D] au passif : 4.160.000 cfp,
*pour Monsieur [U] : 0.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.878.654 cfp ainsi qu’à prendre en charge les dettes sociales de la société Poe Tiare [O] sur son patrimoine personnel à hauteur de 63.725.585 cfp.
2/ Sur la demande reconventionnelle en remboursement formulée par Monsieur [X] [L] :
Monsieur [L] sollicite paiement de la somme de 89.598.915 cfp par Monsieur [D], soit 179.197.837 cfp x 50%, correspondant à la part et portion due par le requérant, exerçant une action subrogatoire contre son co-obligé en application de l’article 1251 du code civil.
Si cette demande ne se trouve pas prescrite, s’agissant d’une action personnelle qui se prescrit par trente ans, en revanche, elle n’est pas recevable en application des dispositions de l’article L 622-32 alinéa 1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, aux termes duquel « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».
Or la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [D] est intervenue le 3 juillet 2020, soit antérieurement à la demande présentée pour la première fois par Monsieur [L] le 12 avril 2021.
Il appartenait à Monsieur [L] de déclarer antérieurement sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
La demande reconventionnelle en remboursement formulée par Monsieur [L] doit être déclarée irrecevable.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [P] [D] la somme de 400.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas équitable d’octroyer à Monsieur [X] [L] une quelconque indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles.
Monsieur [X] [L] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.878.654 cfp ainsi qu’à prendre en charge les dettes sociales de la société Poe Tiare [O] sur son patrimoine personnel à hauteur de 63.725.585 cfp ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en remboursement formulée par Monsieur [X] [L] ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 400.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de Monsieur [X] [L] ;
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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